"Il est normal que le dirigeant de par la place et le rôle qu'il tient dans la société, soit soumis à des obligations à l'égard celle-ci et de ses associés." Les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 27 février 1996 et 12 février 2002 sont intervenus en ce sens en consacrant l'existence d'une obligation de loyauté à la charge des dirigeants sociaux.
Dans le litige survenu en 1996, le minoritaire d'une société cherchait à céder ses participations. Il en avait fait part au dirigeant de la société qui s'était chargé de trouver un acquéreur. Cet acquéreur n'était autre que lui-même et certains membres de sa famille. La vente avait été conclue pour un prix de 3000 francs par action. Il avait été prévu que si l'acquéreur cédait dans les deux ans les actions pour un prix supérieur à 3500 francs l'action, il partagerait la plus-value au-delà de ce montant avec le cédant. Mais le dirigeant-acquéreur n'avait pas révélé au minoritaire-cédant qu'il avait déjà traité avec un autre acquéreur. Quatre jours après, il avait revendu les actions pour un prix de 8000 francs l'unité. Le minoritaire avait alors assigné le dirigeant en réparation de son préjudice.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question de savoir si le dirigeant d'une société était soumis à une obligation d'information à l'égard des associés de la société.
Dans le litige survenu en 2002, le gérant de deux SARL avait démissionné de ses fonctions et avait au cours du délai de préavis imposé par les statuts, constitué une société concurrente et commencé son exploitation. Les SARL victimes de la concurrence avaient alors assigné leur ancien gérant et sa nouvelle société en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question de savoir si le dirigeant d'une société était soumis à une obligation de non-concurrence.
[...] Le dirigeant démissionnaire en situation de préavis n'a pas encore perdu son mandat, il est en instance de départ et est toujours soumis à une obligation de loyauté à l'égard de la personne morale. C'est donc à juste titre que la Cour de cassation a assujetti le dirigeant démissionnaire au devoir de loyauté qui incombe aux dirigeants sociaux en fonction. Bien entendu, lorsque le dirigeant manque à son obligation de loyauté, il engage sa responsabilité à l'égard de la société. Il doit réparer le préjudice subi par la société du fait de son manquement. [...]
[...] Le dirigeant de la société se doit donc de faire preuve de droiture, de sincérité, de franchise et de bonne foi à l'égard de la société qu'il dirige. En date du 12 février 2000, la Haute juridiction fait jouer l'obligation de loyauté qui incombe aux dirigeants sociaux à l'encontre d'un dirigeant démissionnaire en instance de départ mais attendant l'écoulement du délai de préavis. Elle fait ainsi une juste application des règles relatives aux limites temporelles du devoir de loyauté des dirigeants sociaux. [...]
[...] La Cour d'Appel de Montpellier en date du 16 novembre 1996 avait fait droit à leurs demandes d'indemnisation. Elle avait condamné le gérant démissionnaire à une réparation indemnitaire pour avoir durant la période de préavis, exercé une activité contraire à l'obligation de loyauté et de fidélité qu'il devait respecter pendant toute la durée du préavis. Elle avait également fait interdiction au gérant démissionnaire d'utiliser son nom dans les actes publicitaires concernant l'activité de sa nouvelle société au motif que cette utilisation n'était pas nécessaire puisqu'il n'exploitait pas son nom propre et qu'elle était génératrice de confusions. [...]
[...] Selon lui, l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire ne portait pas sur les dispositions prises par le cessionnaire pour céder à un tiers les actions dont il était titulaire, le fait pour le cessionnaire de s'abstenir d'offrir au cédant de s'associer à lui, dans la négociation parallèlement entreprise, pour céder à un tiers ses propres titres était étranger à l'obligation d'informer pesant sur le cessionnaire, le cédant avait les moyens d'être au courant du groupement économique constitué, et la Cour d'appel avait violé soit l'article 1382 du Code civil soit l'article 1116 du Code civil en le condamnant pour réticence dolosive. La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question de savoir si le dirigeant d'une société était soumis à une obligation d'information à l'égard des associés de la société. [...]
[...] Cela signifie, que l'obligation de loyauté des dirigeants à l'égard des associés passe et se manifeste en pratique par une obligation d'information. Si cette obligation d'information n'est pas respectée il y a manquement par le dirigeant à son devoir de loyauté et réticence dolosive dès lors que la dissimulation de l'information par le dirigeant détermine la décision de l'associé. La Cour consacre en particulier cette solution dans l'éventualité où le dirigeant est choisi par un associé pour le reclassement de sa participation mais elle s'applique bien évidemment à tout les hypothèses où le dirigeant a un devoir de loyauté à l'égard de l'associé. [...]
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