Les sociétés détentrices de la personnalité juridique au même titre que les personnes physiques sont soumises aux dispositions de la responsabilité délictuelle. Les arrêts de la Cour de cassation du 27 avril 1977 et du 25 février 2000 sont venus préciser le régime de responsabilité délictuelle des personnes morales.
Dans le litige survenu en 1977, une acheteuse s'était blessée au cours de l'utilisation d'une machine qui lui avait été vendue par une société X.
Elle et son époux avaient alors assigné la société X, ainsi que la société Y, distributrice des machines en réparation du préjudice subi.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question de savoir si une société pouvait voir sa responsabilité engagée pour une faute dont elle s'était rendue coupable par ses organes, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Dans le litige survenu en 2000, des propriétaires de rizières avaient chargé une société spécialisée de procéder à des épandages d'herbicides sur leurs parcelles. Les opérations avaient été effectuées par hélicoptère et sous l'effet du vent, une propriété voisine avait été atteinte par les produits toxiques qui avaient endommagé des végétaux. Le propriétaire des végétaux endommagés avait alors assigné les propriétaires des rizières, la société qui avait réalisé l'épandage et le pilote de l'hélicoptère en réparation de son préjudice.
La Cour de cassation s'était alors trouvé face à la question de savoir si le préposé qui agissait dans les limites de la mission qui lui avait été confiée par son commettant pouvait engager sa responsabilité à l'égard des tiers.
[...] L'engagement de la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil n'a pas pour effet de décharger le préposé de sa propre responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. La responsabilité de la société n'absorbe pas celle de son préposé. Pourtant, en date du 25 février 2000, la Cour de cassation vient dire que lorsque le préposé a agi sans excéder les limites de sa mission, sa responsabilité à l'égard des tiers et donc de la victime ne peut pas être engagée. Elle marque ainsi un revirement jurisprudentiel considérable. [...]
[...] Tout d'abord d'un point de vue pratique, parce qu'elle ôte à la victime du dommage la possibilité de choisir entre la responsabilité de la société et celle de son préposé ou d'engager solidairement la responsabilité de la société et de son préposé. Ensuite d'un point de vue théorique parce qu'elle laisse toute une catégorie de personnes sans responsabilité, les préposés qui agissent dans la limite de leurs missions. Enfin, parce qu'elle ne précise pas le sens de la formule «dans les limites de sa mission» et que dès lors l'étendue des circonstances dans lesquelles la responsabilité de la société absorbera celle de son préposé reste incertaine. [...]
[...] L'énoncé des fondements de la responsabilité délictuelle de la société détentrice de la personnalité juridique La Cour de cassation en date du 27 avril 1977 et du 25 février 2000 énonce que la responsabilité délictuelle de la société détentrice de la personnalité juridique peut être engagée tant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil L'engagement de la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1382 du Code civil La Cour de cassation de par son arrêt du 27 avril 1977 affirme que la responsabilité de la société détentrice de la personnalité juridique peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. L'article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il traite de la responsabilité du fait personnel. [...]
[...] Elle consacre ainsi l'idée d'une responsabilité exclusive de la société du fait de ses préposés en certaines circonstances . Cette solution n'est pas totalement novatrice, elle avait déjà été dégagée par la jurisprudence «Société des parfums Rochas» en date du 12 novembre 1993 mais n'était pas parvenue à s'imposer. Elle implique que lorsque le préposé aura agi dans les limites de la mission qui lui aura été confiée par la société, il ne pourra pas voir sa responsabilité engagée à l'égard de la victime et donc a contrario, que la victime, dans un tel cas, ne pourra plus qu'engager la responsabilité de la société. [...]
[...] (Cour de cassation, chambre civile novembre 1998) Désormais, la responsabilité du préposé sera exclue en l'absence de faute personnelle lui étant imputable. Lorsque le préposé aura agi dans les limites de sa mission sa responsabilité ne pourra plus être engagée. Cette modification du régime de responsabilité du préposé remet totalement en cause la théorie doctrinale selon laquelle l'engagement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés n'est qu'un complément à la responsabilité de leurs préposés et qu'une garantie supplémentaire pour la victime. [...]
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