La dissolution d'une société est une décision très lourde. Elle nécessite en effet la liquidation du patrimoine : paiement des créanciers et partage du solde entre associés (si toutefois il reste un solde). Elle peut être parfois anticipée et prononcée par un juge.
En l'espèce, la société civile professionnelle qui compte comme associés MM. Y. et X a admis le 30 mai 1985 M.Z comme nouvel associé. Le 1er janvier 1986, les associés ont transféré l'office notarial de Pointe-à-Pitre à Baie de Mahaut sur demande conjointe de MM Y et X. M. Y, suite au rejet de l'entrée de sa fille comme associée de la société, a refusé de suivre ses deux associés à Baie Mahaut et est resté à Pointe-à-Pitre. M. Y a par la suite assigné MM. X et Z en dissolution anticipée de la société sur le fondement de l'article 1844-7 alinéa 5 du Code Civil. Il fait valoir la mésentente existant entre les deux autres associés et lui. La cour d'appel rejette les demandes de M. Y qui forme alors un pourvoi en cassation.
Au vu des différentes branches du moyen invoqué par M.Y, la Cour de Cassation se pose donc la question de droit suivante : quelles sont les conditions juridiques nécessaires pour que la mésentente entre associés provoque la dissolution anticipée de la société ?
[...] On pourrait penser que la Cour de cassation est très sévère en l'espèce vu qu'elle a reconnu la mésentente grave entre les associés, mais cette décision est justifiée. II) Une solution d'espèce dans le but d'éviter l'insécurité juridique Selon Elie Alfandari et Michel Jeantin respectivement professeur de droit et avocat à la cour, la Cour de cassation (en l'espèce) ne fait que reproduire une longue tradition jurisprudentielle justifiée pour éviter l'insécurité juridique Une solution d'espèce justifiée Le domaine de la dissolution anticipée des sociétés en général semble ne suivre aucune évolution notable depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 1996. [...]
[...] L'apport de cette interprétation jurisprudentielle C'est M. Y qui est à l'origine des disputes et semble être le seul fautif, on pourrait se demander comment il pourrait être fondé à demander la dissolution anticipée de la société. La solution de la Haute Cour semble tout à fait juste. Cette solution apporte un élément nouveau dans le domaine de la dissolution anticipée des sociétés. Même si cet arrêt est une solution d'espèce (dans la continuité jurisprudentielle) elle a l'avantage d'être plus claire qu'en 1996. [...]
[...] La première condition pour que la mésentente soit une cause justifiant le jugement de dissolution anticipée d'une société est la reconnaissance du manque d'entente entre les associés. La seconde condition pour que la société soit dissoute de façon anticipée pour mésentente entre les associés : il faut que le désaccord soit suffisamment fort pour provoquer la paralysie de la société. Il ne faut pas que la mésentente porte sur une question (superficielle) ou deux qui n'empêche pas le fonctionnement normal de la société, mais qu'elle porte sur des décisions essentielles, qui si elles ne sont pas prises, paralysent le fonctionnement normal de la société, c'est-à-dire nuit à son bon fonctionnement, à sa prospérité ou entrave l'exploitation sociale. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1990 La dissolution d'une société est une décision très lourde. Elle nécessite en effet la liquidation du patrimoine : paiement des créanciers et partage du solde entre associés (si toutefois il reste un solde). Elle peut être parfois anticipée et prononcée par un juge. En l'espèce, la société civile professionnelle qui compte comme associés MM. Y. et X a admis le 30 mai 1985 M.Z comme nouvel associé. Le 1er janvier 1986, les associés ont transféré l'office notarial de Pointe à Pitre à Baie de Mahaut sur demande conjointe de MM Y et X. [...]
[...] Cet article du Code civil a l'avantage de limiter les causes invocables à l'appui d'une action en dissolution judiciaire d'une société. Néanmoins, le législateur avait été imprécis dans la rédaction de la lettre du texte, une trop grande place est laissée à l'appréciation du juge, ce qui aurait pu nuire à la sécurité juridique. Toutefois, force est de constater que l'interprétation du juge est correcte. Il refuse de dissoudre les sociétés à tout va. La sécurité juridique est donc préservée et il n'y a pas risque que les sociétés soient dissoutes de façon anticipée sans arrêt. [...]
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