La société créée de fait est une notion souvent invoquée à la suite de la rupture du concubinage.
En l'espèce, deux personnes en concubinage ont construit un pavillon, dans lequel ils vivent depuis de nombreuses années, grâce aux ressources communes et à un emprunt bancaire de Mme Boul cautionné par Monsieur Pierre.
Il est ici question de savoir s'il y a eu une société créée de fait entre Mme Boul et Monsieur Pierre.
Tout d'abord il convient de rappeler la notion de société créée de fait : on qualifie de "société créée de fait" l´exercice en commun d´une activité, au moyen d´apports, avec un partage des bénéfices et des pertes, mais sans qu´il y ait volonté explicite de créer véritablement une société et sans cadre juridique défini. On déduit l´existence d´une telle société lorsque certaines personnes se comportent dans les faits comme des associés.
[...] Dans l'arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation a disposé que: " L'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier sans rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune." Ainsi, l'affectio societatis ne peut être caractérisé par la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier comme tel est le cas en l'espèce. Le courant jurisprudentiel actuel rejette donc la création d'une société créée de fait entre concubins par leur seule cohabitation et leur participation aux dépenses de la vie commune. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 23 juin 2004: la société créée de fait La société créée de fait est une notion souvent invoquée à la suite de la rupture du concubinage. Ÿ En l'espèce, deux personnes en concubinage ont construit un pavillon, dans lequel ils vivent depuis de nombreuses années, grâce aux ressources communes et à un emprunt bancaire de Mme Boul cautionné par Monsieur Pierre. Il est ici question de savoir s'il y a eu une société créée de fait entre Mme Boul et Monsieur Pierre. [...]
[...] Or, dans une société créée de fait les associés sont indéfiniment et solidairement responsables du passif. Ainsi, Mme Nourri pourra être poursuivie en remboursement de l'emprunt de 16000 euros souscrit par Mr Jean. Par ailleurs, elle pourra reprendre la valeur initiale de ses apports et la plus-value dont a bénéficié le fonds de commerce apporté devra être partagée. [...]
[...] Mme Nourri et Mr Jean ont tous deux partagé les bénéfices de la société en menant grâce à eux "une vie agréable". Mme Nourri a également participé aux pertes de la société puisqu'elle assuré les paiements de certains fournisseurs" "lors de quelques fins de mois difficiles". L'affectio societatis se caractérise par l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun . Or la jurisprudence a admis (Cass.com 23 juin 2004 nº00-1874) que puisque " les concubins avaient travaillé ensemble, et participé à mesure de leurs moyens respectifs, à la création puis au développement d'une activité commune il existait un véritable affectio societatis entre eux. [...]
[...] Il semble donc qu'il faille quelque chose de plus que le concubinage pour qu'apparaisse une société créée de fait (rapp. Com avril 1998, RJDA 7/98, 863) : l'exercice en commun d'une activité économique par les concubins comme semble l'indiquer la Cour de cassation dans un arrêt rendu le même jour (Cass. com juin 2004, pourvoi 00-18974) en déduisant que puisque les concubins avaient travaillé ensemble, et participé à mesure de leurs moyens respectifs, à la création puis au développement d'une activité commune il existait entre eux un véritable affectio societatis. [...]
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