La Cour de cassation dans trois arrêts du 21 mars 2006 se prononce sur le régime applicable aux restitutions en matière de résolution d'une vente pour vices cachés. En donnant une solution particulière au droit de la vente elle va déroger à l'action résolutoire de droit commun.
Dans un premier arrêt, M. X a acquis le 30 juillet un véhicule automobile. Celui-ci présentait divers dysfonctionnements, donc l'acquéreur a exercé une action rédhibitoire en garantie des vices cachés à l'encontre de son vendeur.
Dans un second arrêt, M. X. a acquis auprès de la société Pinel un véhicule neuf équipé d'un système GPL. Une expertise amiable a révélé que ce système était inadapté et avait entraîné l'usure prématurée du moteur. M. X a donc assigné la société Pinel en garantie des vices cachés sollicitant la restitution du prix.
Le dernier arrêt concerne la société Lipskind Olivier qui a acheté à M. X, une jument atteinte d'un vice caché. L'acquéreur a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement des frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à celle-ci.
Dans les trois espèces, la question qui est posée à la Cour de cassation est celle de l'étendue des restitutions qui doivent être faites dans le cadre de l'action rédhibitoire pour vices cachés.
[...] C'est ce qui dans les trois arrêts va être illustré à travers l'application d'un régime particulier à la résolution d'une vente pour vices cachés. Tout d'abord l'action de droit commun est l'action résolutoire tandis que celle appliquée pour vices cachés est appelée action rédhibitoire Entre ces deux procédures, il existe une différence de régime qui a entrainé un important contentieux en matière de prescription, l'action de droit commun étant forclose qu'au bout de dix ou trente ans alors que l'action rédhibitoire l'est par seulement deux ans. [...]
[...] une jument atteinte d'un vice caché. L'acquéreur a assigné son vendeur en résolution de la vente et en paiement des frais de pension et de maréchalerie engagés postérieurement à celle-ci. La Cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, et condamné le vendeur à restituer le prix mais les frais de pension et de maréchalerie restent à la charge de l'acquéreur au motif que ceux-ci ne constituaient pas des dépenses occasionnées par la vente, n'étant pas directement liés à la conclusion du contrat. [...]
[...] La Cour créée donc un régime des restitutions assez strictes en matière de vices cachés car seuls le prix et les éléments directement liés à la conclusion du contrat peuvent être restitués. Ce régime plus ferme que celui de droit commun pose des questions quant à son opportunité. II. Une dérogation incertaine quant à son opportunité La solution posée par la Cour de cassation peut être critiquée au regard de l'article 1644 du Code civil qui régit l'action rédhibitoire (A.). [...]
[...] Une autre explication peut être donnée au regard de l'équité. Dans le cadre de l'action en résolution, l'acquéreur connait l'existence du vice de la chose avant la vente, tandis qu'il l'ignore dans l'action en rédhibitoire. Il parait donc logique que des vendeurs ne soient pas sanctionnés similairement, c'est pourquoi l'un est tenu de l'usure de la chose et l'autre peut se faire dédommager. Selon cette dernière explication la connaissance du vice, c'est-à-dire bonne ou mauvaise foi de l'acquéreur, est déterminante. [...]
[...] Le temps où la chose était en possession de l'acquéreur, pour une solution équitable, devrait être pris en compte. Ou si la non-considération de la possession de l'acquéreur est la règle, il faudrait obliger, en contrepartie, le vendeur qu'à une restitution partielle du prix. [...]
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