Peu de jurisprudences consacrent la fraude à la clause d'agrément concernant la cession des parts sociales à un tiers. Ces quelques arrêts admettant la nullité de la cession de parts usent à la fois du concept d'affectio societatis, de la concomitance entre les cessions de parts sociales litigieuses et de l'adage Fraus omnia corrumptit.
En l'espèce, M. Pascal X a cédé le 6 avril 1992 cinq parts de la SARL Le Cristal à sa mère, Mme Pierrette X, qui les a ensuite cédées le 13 avril suivant à sa propre fille, Mme Marie Sylviane X. Les parts ont donc été changées de main en main, au travers de l'application d'une clause de libre cession de parts sociales entre ascendant et descendant. La SARL Le Cristal a assigné Mme Marie Sylviane X en annulation de la cession.
La 2e chambre de la Cour d'appel de Toulouse a statué le 4 juillet 1994 sur l'affaire. Elle rejette la demande de la société. En effet, elle retient que les statuts de la société prévoyaient que les parts sociales étaient librement cessibles entre ascendants et descendants. De ce fait, la cession de parts intervenue entre M. Pascal X et sa mère puis entre cette dernière et sa propre fille, Mme Sylviane X, était licite. Par ailleurs, la Cour d'Appel estime que la société ne rapporte pas la preuve que ces cessions contournent la clause statutaire d'agrément, qui doit être donnée par l'assemblée des associés à chaque fois qu'un associé souhaite céder ses parts à un tiers. La société ne rapporte donc pas la preuve que les cessions ont été frauduleuses car la société expose seulement la concomitance intervenue entre les deux cessions, ce qui n'est pas suffisant pour caractériser la fraude et le défaut d'intention de s'associer de Mme Sylviane X n'est pas rapporté en l'espèce.
[...] Dans les SARL où les associés sont peu nombreux et se connaissent généralement, la cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société suppose le respect d'une procédure d'agrément. La modification de la répartition des parts sociales de la SARL, c'est-à- dire leur cession où leur transmission fait l'objet d'une mention aux statuts. Elle est soumise à un régime d'agrément, qui prend en considération la personne du cessionnaire. Ainsi, l'agrément est soit d'ordre public, lorsqu'il concerne un tiers, soit il fait l'objet de clause statutaire selon qu'il concerne la cession entre des associés, à un ascendant ou descendant ou au conjoint. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Toulouse puisque les cessions n'ont pas respecté la clause d'agrément, mais l'ont contourné au travers de dispositions statutaires. B. Les possibilités d'aménagements statutaires apportés au principe de l'obtention de l'agrément La cession de parts sociales dans une SARL peut être statutaire et ne pas être soumise à l'obtention de l'agrément des associés, lorsqu'elle concerne un associé, un conjoint ou lorsqu'elle est réalisée entre un ascendant et un descendant qui n'est pas déjà associé dans la société. [...]
[...] Pascal X utilise la clause statutaire permettant de céder ses parts sociales à des ascendants ou descendants sans avoir à obtenir l'agrément des associés pour autoriser le nouvel associé. La Cour d'appel déclare la cession licite, mais la Cour de cassation casse ce point de vue. En effet, elle déclare que la Cour d'appel n'a pas recherché si la cession concomitante des parts litigieuse n'avait pas pour seul objet de permettre la cession à un tiers en évitant d'avoir à solliciter l'agrément des associés. [...]
[...] Cette cession est autorisée au vu de la clause statutaire et l'agrément des associés n'a pas à être demandé. Néanmoins, cela fait, la mère à cédé les parts reçues à sa propre fille, Mme Sylviane quelques jours seulement après avoir reçu ses parts. La cession initiale, intervenue entre M. Pascal X et sa mère avait donc pour finalité la cession par la suite à la fille de cette dernière. La Cour de cassation va casser et annuler l'arrêt, non pas au vu de la cession entre ascendant et descendant, mais au vu de la concomitance intervenue entre les deux cessions, opération destinée à contourner la clause d'agrément. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 4 juillet 1994, car elle n'a pas fait état des éléments constitutifs de la fraude, qui sont néanmoins présents lors de cette cession de parts sociales. Il faut voir les conséquences de cette cession frauduleuse. B. L'annulation d'une cession ayant pour finalité de contourner la clause d'agrément Fraus omnia corrumpit. Ce principe veut que la fraude entache de nullité tout acte accompli sous son couvert. [...]
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