En matière commerciale, la Cour de cassation pose de nombreux principes. C'est le cas notamment pour la responsabilité des dirigeants d'une société.
Dans les faits Mme X a cédé deux créances qu'elle détenait respectivement sur deux sociétés distinctes. Elle a cédé ces deux créances à la banque de La Réunion en qualité de gérant de la société SBTR. Mme X a encore cédé ces deux mêmes créances à la société SATI en règlement de livraison de matériaux. En l'espèce, les débiteurs sont insolvables. Étant impayée, la société SATI attaque Mme X en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances.
La question qui se pose à la Cour de cassation est la suivante : peut-on retenir la responsabilité de Mme X ? Plus globalement cette question est la suivante : les tiers peuvent-ils reprocher au dirigeant une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui lui serait alors imputable personnellement, ou cette faute ne doit-elle peser que sur la société, engagée par les actes de son dirigeant ?
[...] les conditions de la faute entraînant la responsabilité personnelle du dirigeant La Cour de cassation donne trois éléments cumulatifs pour qu'une faute soit susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant social. La faute doit être commise intentionnellement par le dirigeant elle doit être d'une particulière gravité et elle doit être incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales une faute intentionnelle Dans l'attendu de principe, la Cour énonce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard d'un tiers ne peut-être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, qu'il est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute Il en découle que la Cour prend en compte l'élément psychologique de l'individu. [...]
[...] Cour de cassation mai 2003 - la responsabilité civile des gérants d'une société En matière commerciale, la Cour de cassation pose de nombreux principes. C'est le cas notamment pour la responsabilité des dirigeants d'une société. Dans les faits Mme X a cédé deux créances qu'elle détenait respectivement sur deux sociétés distinctes. Elle a cédé ces deux créances à la banque de La Réunion en qualité de gérante de la société SBTR. Mme X a encore cédé ces deux mêmes créances à la société SATI en règlement de livraison de matériaux. [...]
[...] Mais, il semble que la Cour de cassation malgré son positionnement, admet selon les cas la responsabilité personnelle du gérant. la reconnaissance restreinte de la responsabilité personnelle du dirigeant La décision étudiée s'inspire de la solution du 6 janvier 1972, dans laquelle la chambre sociale énonce dans un attendu de principe, que les mandataires ainsi que les représentants légaux des personnes morales encourent une responsabilité propre, s'ils ont participé sciemment à la perpétration d'un délit ou d'un quasi-délit, même sur l'ordre des organisations qu'ils représentent La solution retenue visait toutes les personnes morales, et établissait déjà un principe de responsabilité personnelle pour les représentants légaux et mandataires, qui commettent des fautes intentionnelles. [...]
[...] Pour que le tiers qui a subi le préjudice puisse engager la responsabilité civile du gérant, il doit prouver cette intention. Il doit prouver que le dirigeant a accompli un fait délictueux en ayant conscience de causer un dommage à autrui. En espèce il est évident que la cession double des mêmes créances a été préméditée par la gérante de la société. Par ailleurs, répondant à la 2e branche la Cour de cassation estime que la CA n'était tenue ni de répondre à la simple allégation d'une cession partielle non démontrée ni de rechercher d'office une éventuelle faute d'imprudence qui n'était pas invoquée devant elle Donc, il appartient au défendeur de prouver que sa faute n'était pas intentionnelle, et le juge ne la révélera pas d'office. [...]
[...] Plus globalement cette question est la suivante : les tiers peuvent-ils reprocher au dirigeant une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui lui serait alors imputable personnellement, ou cette faute ne doit- elle peser que sur la société, engagée par les actes de son ? Le problème juridique concerne la responsabilité civile des gérants d'une société. Cette décision n'est pas en soi un revirement, car la Cour maintient sa jurisprudence traditionnelle, mais en même temps elle apporte des précisions très importantes à la définition de la faute séparable des fonctions. [...]
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