Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 juillet 2013, créancier, créance, contrat de cautionnement, défaut de déclaration de la créance, droit préférentiel, charge de la preuve, avantage effectif
Nous sommes en présence d'un arrêt de rejet rendu le 3 juillet 2013 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation publiée au bulletin.
En l'espèce, par un acte du 26 juillet 2004, M. X (la caution) a conclu un contrat de cautionnement avec la caisse (créancier) au profit de Mme X (débiteur principal, dirigeante d'une personne morale) et ayant pour objet le remboursement d'un prêt consenti à cette dernière par le créancier. Or, par un jugement du 23 mai 2008, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société du débiteur principal. De fait, le 3 septembre 2008, le créancier qui n'avait pas déclaré sa créance a notifié la déchéance du terme du prêt à la caution.
[...] En outre, l'article L 341-1 du code de la consommation prévoit une obligation d'information porte sur la défaillance éventuelle du débiteur. Et enfin, on a l'article L 341-6 du code de la consommation, avec une obligation d'information relativement au montant des sommes dues et à la durée du cautionnement. Le législateur a accumulé ces textes sans aucun ordre et rationalité, car ils ne prévoient pas tous la même obligation d'information et les domaines d'applications ne sont pas les mêmes. On applique les textes spéciaux prioritairement par rapport aux règles plus générales, donc il y a une superposition de texte et aucune cohérence. [...]
[...] L'application de l'art CCiv à défaut de preuve du créancier : la déchéance des droits du créancier avec une caution qui se trouve déchargée de ses engagements De fait, étant donné que le créancier n'a pas pu démontrer la preuve de l'absence de préjudice de la caution, celle-ci se trouvera désengagée de ses engagements, et ce sur le fondement de l'article 2314 du Code civil. Initialement, la sanction du créancier face à l'absence de déclaration de la créance s'assimilait à l'extinction des créances non déclarées au profit de la caution (ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 et article 53 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985). Mais cette sanction a disparu avec la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 qui a mis en avant que l'absence de déclaration dans les délais empêchait le créancier d'être admis dans les répartitions et les dividendes. [...]
[...] Une critique peut être faite quant à l'utilisation de l'article 2314 du Code civil comme fondement du désengagement de la caution dans cette affaire. Tant la première Chambre civile que la Chambre commerciale font depuis quelques années application de cette disposition quand la caution est privée du bénéfice de la subrogation dans un droit préférentiel. En théorie, on sait qu'en cas de créance chirographaire qui est non déclarée, la sanction opérée à l'encontre du créancier est simplement la perte de son droit de gage général prévu à l'article 2284 du Code civil. [...]
[...] En première instance, le créancier a assigné la caution en paiement. En deuxième instance a été interjeté un appel devant la cour d'appel de Chambéry, qui a rendu un arrêt le 5 avril 2012 en rejet des demandes formées par le créancier. C'est pourquoi le créancier a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Effectivement, le créancier auteur du pourvoi a formé un moyen scindé en cinq branches : Premièrement « L'art 2314 suppose la démonstration et la perte d'un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, ce n'est pas le droit de gage général institué par l'art 2284 Ainsi, le demandeur reproche à la CA de considérer que la caution est déchargée de ses engagements sans relever de droit préférentiel qui aurait été perdu par le fait du créancier ». [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le créancier. I. L'absence de déclaration de la créance : la perte d'un droit préférentiel au bénéfice de la caution A - L'extension du périmètre du droit préférentiel 1 argument Alice 1 argument Fanny l'infléchissement d'une jurisprudence antérieure qui refusait l'assimilation du droit de participer aux dividendes et répartitions à un droit préférentiel (sous l'empire de la loi de 1967 : CCass. Com. 14/05/1991) Ce récent arrêt rendu en juillet 2013 reconnaît la participation aux répartitions et dividendes d'une société dans le cadre d'une procédure collective comme étant un droit préférentiel tant au profit du créancier que de la caution. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture