Cour de cassation 1re chambre civile 22 octobre 1996, loi du 10 janvier 1978, caractère disproportionné, engagement de plusieurs cautions, personne physique solidaire, article L313-10 du code de la consommation, créancier, établissements de crédit, droit des affaires, acte de cautionnement
La Cour de cassation en sa 1re Chambre civile a rendu un arrêt de rejet le 22 octobre 1996, relatif à l'appréciation du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions personnes physiques solidaires. Dans l'affaire soumise aux magistrats du quai de l'Horloge, deux personnes physiques se sont portées cautions solidaires le 11 janvier 1991 d'une somme due par le débiteur principal au profit d'un créancier professionnel. Lors de l'appel en garantie par le créancier professionnel, les cautions personnes physiques font valoir le caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et revenus et souhaitent bénéficier de la loi du 10 janvier 1978 relative à la nullité d'un cautionnement disproportionné.
[...] L'appréciation au regard des revenus des cautions L'article 2288 du Code civil présente le contrat de cautionnement comme le contrat par lequel une caution s'oblige à payer auprès d'un créancier la dette d'un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Pour apprécier la disproportion ou non du cautionnement, il n'existe aucune règle légale mis à part l'article L310-13 qui se contente simplement d'énoncer l'interdiction d'une disproportion dans le contrat de cautionnement. Il revient donc aux juges du droit d'apprécier le caractère disproportionné ou non du cautionnement qui, en l'espèce, est disproportionné compte tenu des revenus mensuels des cautions personnes physiques. [...]
[...] Elle rejette donc le motif des revenus cumulés des deux cautions. Le cautionnement solidaire se retrouve dans l'article 2302 du Code civil qui dispose que « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. » Si on a une caution pour qui l'engagement est disproportionné et une autre caution pour qui ça ne l'est pas, pour la Cour de cassation, le cautionnement disproportionné tombe en vertu de l'article L313-10 du Code de la consommation, mais l'autre cautionnement subsiste. [...]
[...] En effet, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, les capacités financières insuffisantes des cautions ne portent pas atteinte aux effets du contrat de cautionnement lorsque par la suite elles retrouvent fortune, donc qu'elles peuvent faire face à leur obligation contractuelle. La sanction ne peut donc être la nullité. De plus, cette interdiction de prononcer la nullité par la Cour de cassation interdit également aux cautions d'intenter une action avant l'appel en garantie par le créancier professionnel pour se dégager de leur obligation en vertu de l'article L313-10 du Code de la consommation au motif du caractère disproportionné du contrat de cautionnement au moment de la conclusion du contrat. [...]
[...] Par exemple, le cautionnement souscrit par la caution ne doit pas la priver d'un reste à vivre décent. De plus, une fois que le caractère excessif a été démontré par la caution, le créancier a toujours la possibilité de démontrer qu'en réalité la caution actionnée en paiement a une capacité financière suffisante pour honorer son engagement, cela sera également une appréciation souveraine des juges du fond. En cas de cautions solidaires, la Cour de cassation opère une appréciation individuelle des revenus de chacune des cautions personnes physiques. B. [...]
[...] En effet, les arrêts célèbres dit « Macron » du 17 juin 1997 et « Nahoum » du 8 octobre 2002 se sont eux, fondés sur la responsabilité civile pour sanctionner un cautionnement manifestement disproportionné en raison d'insuffisance de clarté de la sanction de l'article L313-10 du Code de la consommation. Mais la loi du 1er août 2003 dite Dutreil reprend la sanction de l'arrêt du 22 octobre 1996 qui est la déchéance de se prévaloir du contrat en cas de caution disproportionnée ?; en témoigne l'arrêt de la chambre commerciale rendu le 22 juin 2010. [...]
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