La protection du consentement est principalement régie par l'article 1108 du Code civil qui pose quatre conditions de validité du contrat lors de sa formation. On distingue alors la capacité à agir, l'existence d'un consentement non vicié, l'existence d'un objet certain et enfin la détermination d'une cause licite. Pour qu'un contrat soit valable, il faut donc que celui-ci réponde tout du moins à ces quatre principes. Dans la pratique et lorsqu'un contrat est porté devant les juges, il s'agit donc dans un premier temps de vérifier si le consentement des parties n'est pas vicié soit par le dol (article 1116) soit par l'erreur (article 1110) soit par la violence (article 1111).
L'arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 3 avril 2002 est une illustration de ce qu'on appelle aujourd'hui la violence économique. Cette décision de la Cour de cassation revêt une importance non négligeable puisqu'au vu de l'espèce et des moyens soulevés, il s'agissait de savoir si l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique était une violence et donc un vice du consentement pouvant emporter la nullité relative du contrat. La Cour de cassation va par sa décision marquer une différence importante entre les termes de violence physique et violence économique.
En l'espèce, la décision de la 1ère chambre civile prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule pour violence ayant vicié le consentement, la cession par une personne à son employeur de ses droits d'auteur sur un dictionnaire conçu et réalisé par elle, sans constater que, lors de la cession, cette personne était menacée par le plan de licenciement et que son employeur avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre et, par suite, sans relever une exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne. Cette décision se rapproche étroitement de l'idée développée par D.MAZEAUD qui se demande si la loyauté, la solidarité et la fraternité ne sont pas la nouvelle devise contractuelle (Mélanges Terré, Dalloz 1999). Mais en dehors de la portée de cette décision, la Cour de cassation a élargi la notion de violence en répondant a la question suivante : l'origine d'une menace doit-elle venir nécessairement d'une action humaine ou peut-elle résulter du stade des circonstances pour obtenir l'annulation du contrat?
[...] civ avril 2002). Dans cette affaire, une rédactrice salariée d'une maison d'édition avait reconnu à son employeur la propriété de tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire dont elle avait participé à la rédaction. Elle est licenciée une dizaine d'année plus tard et assigne son ex- employeur en nullité de la cession pour violence ayant vicié son consentement. La Cour d'appel faisant droit à sa demande considère que son statut salarial plaçait cette personne dans une situation de dépendance économique par rapport à son employeur et la contraignait d'accepter la convention de cession sans pouvoir refuser certains des termes qu'elle estimait contraire à ses intérêts personnels. [...]
[...] Le contrat de concession conclu pour une année se poursuit pour une durée indéterminée. Suite à la conclusion de la prolongation, Mazda est confrontée à la fois à une baisse importante de ses parts de marché sur le territoire national et à une hausse du cours du yen qui devait avoir une incidence directe sur les prix de revient exprimés en francs dans la mesure où Mazda construit la totalité de sa gamme au Japon. Face à cette indéniable crise, qui allait engendrer une perte de F pour le concédant en 1994, celui-ci réagissait en modifiant unilatéralement les conditions d'exploitation de son réseau : ainsi à compter de janvier et mai 1994, il procédait à une baisse de sur les marges pour la totalité de la gamme ; de même, il incitait vivement ses concessionnaires à consentir un effort financier de à F sur la vente de certains véhicules, ce qui diminuait une nouvelle fois leur marge ; il exigeait des membres de son réseau une participation publicitaire de 500 F sur chacun des véhicules quotas puis des véhicules livrés, en même temps qu'il diminuait sa participation à la publicité locale et établissait des factures supplémentaires pour participation à la publicité national ; fin 1993, certains concessionnaires étaient incités à acheter ferme des véhicules en stock contre la promesse d'une prime de F par véhicule, avantage tarifaire supprimé engendrant des pertes sur stocks non compensées par les aides au déstockage du concédant ; le concédant supprimait le remise de 10% supplémentaire sur la vente des pièces de rechange utilisées dans le cadre de la garantie. [...]
[...] Seul la victime peut demander la nullité pendant 5 ans (art 1304). Il s'agit de protéger la liberté contractuelle. Il est absolument nécessaire que la crainte exercée soit déterminante c a d qu'elle influe sur le consentement. C'est cela le vrai vice. L'appréciation du caractère de la crainte se fait sur le principe in concreto Une crainte déterminante est envisageable même si le contractant n'est pas la cible. Ca peut être ses enfants Pour être cause de nullité, la violence doit aussi être injuste. [...]
[...] Les décalages sont des facteurs de novation majeurs parce que les contradictions qui en résultent engendrent le changement ; L'agent social est condamné à toutes les contradictions entre une condition objectivement dominée et une participation en intention et en volonté aux valeurs dominantes Pierre Bourdieu. Le principe qui fonde notre temps n'est pas une vérité éternelle, c'est la vérité du changement Octavio Paz. L'annulation du contrat de travail pour exploitation abusive d'une position de dépendance économique possible Les conditions d'annulation du contrat prévu par le Code civil L'article 1111 et suivants du Code civil est le principal article qui sanctionne la violence. La violence répond au principe de la liberté du consentement. [...]
[...] La notion d'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique est caractérisée et retenue pour annuler le contrat. L'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes du contractant, peut emporter la nullité du contrat. Il apparaît donc deux autres conditions a la nullité : l'inégalité contractuelle au jour de la formation du contrat qui amène a l'impossibilité de négocier ni de refuser le contrat et il faut que le contractant dominant est abusé de sa position de force pour tirer un profit déloyale car excessif. [...]
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