Avant l'immatriculation d'une société, celle-ci n'a pas la personnalité morale. Pour autant, des associés peuvent, dès lors, prendre des engagements au nom de celle ci, ils en sont alors responsables personnellement selon l'article 1843 du code civil. L'arrêt du 26 avril 2000 de la première chambre civile de la Cour de Cassation permet de revenir sur les conditions dans lesquelles une société peut reprendre ces engagements après son immatriculation.
Les époux Tellier, se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt immobilier accordé par un établissement financier à un associé agissant au nom d'une société en formation (société Inho). Après avoir obtenue la personnalité morale, la société exécuta les engagements souscrits par cet associé, en percevant les fonds empruntés et en remboursant les premières échéances. Suite à des difficultés financières, la banque s'est retournée contre le couple pour lui réclamer, en tant que caution, le remboursement des dettes de la société.
La Cour d'appel d'Agen, le 27 octobre 1997 a condamné les époux à ce paiement au motif que, l'emprunt avait été ratifié dans les faits par la société Inho après son immatriculation et que, dès lors, la garantie consentie par les cautions pour la société devait être mise en œuvre.
Les époux, peu enjoués de devoir rembourser l'emprunt de la société forment un pourvoi en cassation sur le fondement de la violation de l'article 1843 du Code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978.
La haute cour était donc invitée à rappeler les conditions dans lesquelles une société peut reprendre des engagements pris en son nom, après son immatriculation
La Cour de Cassation, par une motivation très ferme vient rappeler que la reprise des engagements par une société pris en son nom avant son immatriculation ne peur résulter que d'une disposition statutaires, d'un mandat donné déterminant la nature et les modalités des engagements à prendre ou d'une décision de la majorité des associés après l'obtention de la personnalité morale par la société.
En l'espèce, aucune de ces formalités n'ayant été remplie, la société n'avait pas repris légalement, l'engagement souscrit par l'associé avant son immatriculation. Dès lors, les cautions ne peuvent pas être exécutées car celles ci s'étaient engagées à payer les dettes effectivement reprises par la société.
L'apport de cet arrêt est donc relativement simple : les juridictions ne reconnaissent pas la reprise tacite des engagements, il faut faire une application littérale de l'article 1843 du Code civil et 6 du décret du 3 juillet 1978
Les engagements pris au nom d'une société avant son immatriculation permettent de démarrer au plus tôt l'activité de celle-ci (I), ces engagements peuvent ensuite être repris par la société (II)
[...] Cela signifie que la caution qui entendait garantir les seuls engagements effectivement repris par la société se trouve alors libéré. En d'autres termes, les époux Tellier ne rembourseront rien. Par contre, l'associé ayant souscrit le prêt au cours de la période constitutive est tenu de manière définitive puisqu'il a agi au sens de l'article 1843 du Code civil. L'application de cette disposition empêche l'intéressé de se trouver de façon rétroactive dégagé de l'obligation. Ceci est particulièrement sévère puisqu'il s'était engagé au nom de la société. [...]
[...] Cour de Cassation, 1ère chambre civile avril 2000 Avant l'immatriculation d'une société, celle-ci n'a pas la personnalité morale. Pour autant, des associés peuvent, dès lors, prendre des engagements au nom de celle ci, ils en sont alors responsables personnellement selon l'article 1843 du code civil. L'arrêt du 26 avril 2000 de la première chambre civile de la Cour de Cassation permet de revenir sur les conditions dans lesquelles une société peut reprendre ces engagements après son immatriculation. Les époux Tellier se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt immobilier accordé par un établissement financier à un associé agissant au nom d'une société en formation (société Inho). [...]
[...] CA Paris mai 1979, Dr sociétés 1979, n°144, CA Pairs novembre 1994, Bull. Joly 1995 18 décembre 1979 : Bull. civ. n°1013 5 janvier 1995, RJDA 1995, n°523 Cass, com janvier 1978, JCP 1978 II 2087 JCP 2001. II.10504 Rev. [...]
[...] Or, économiquement, il faut parfois se mettre très vite en place pour ne pas laisser à d'autres des marchés. Les actes antérieures antérieurs à l'immatriculation sont nécessaires : d'une part, l'entreprise préexiste très souvent à la société ; d'autre part, les fondateurs doivent bien, pour le moins, préparer l'exploitation future et, pour cela, conclure, les contrats permettant de doter la société d'un local professionnel, d'un compte bancaire, d'un personnel salarié ou encore, comme en l'espèce, emprunter pour mettre en place l'activité. [...]
[...] B' : Les répercutions du refus de reprise des engagements sur les opérations précédents l'immatriculation L'intérêt du présent arrêt est de rappeler quel est le sort du cautionnement accordé en garantie de dette contractées pour le compte d'une société en formation et qui n'ont pas été valablement reprise par celle-ci une fois immatriculée. En l'espèce, faute de ratification formelle, le prêt ne peut passer rétroactivement au chef de la société Inho. La substitution de débiteur institué par l'article 1843 du code civil ne se réalisant pas, la société n'assume donc en aucune manière les engagements souscrits par l'associé pendant la période de formation de cette dernière. [...]
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