En l'espèce, un actionnaire majoritaire d'une société a sollicité un apport de capitaux à des investisseurs et, pour éviter que leurs apports ne le privent de la majorité du capital de cette société, il a créé une SARL dont il était l'associé majoritaire et propriétaire de la majorité des actions de la première société. Pour protéger les nouveaux actionnaires majoritaires en capital et minoritaires en droit de vote, il s'est engagé pendant un délai à racheter leurs parts à un prix convenu. Or les investisseurs en ont fait la demande, mais l'associé majoritaire a refusé le rachat, au motif que cet engagement avait pour résultat de les exonérer des pertes.
La Cour d'appel a condamné l'associé majoritaire au rachat des parts des investisseurs.
L'associé majoritaire se pourvoit donc en cassation au motif que le rachat des parts des investisseurs à un prix fixé permet à ceux-ci de s'exonérer de la totalité des pertes, et qu'ainsi cette clause peut être qualifiée de léonine, donc d'illégale.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 octobre 1999, rejette le pourvoi, au motif que la promesse de rachat d'actions à un prix déterminé par avance avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties, ainsi cette promesse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil. En effet, celle-ci n'avait aucune incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes et ne portait pas atteinte au pacte social.
[...] La Cour d'appel a condamné l'associé majoritaire au rachat des parts des investisseurs. L'associé majoritaire se pourvoit donc en cassation au motif que le rachat des parts des investisseurs à un prix fixé permet à ceux-ci de s'exonérer de la totalité des pertes, et qu'ainsi cette clause peut être qualifiée de léonine, donc d'illégale. La promesse de rachat d'actions à un prix déterminé par avance constitue-t- elle une clause léonine, réputée non écrite aux termes de l'article 1844-1 du code civil ? [...]
[...] La Cour de Cassation dans son arrêt du 19 octobre 1999 rejette le pourvoi, au motif que la promesse de rachat d'actions à un prix déterminé par avance avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties, ainsi cette promesse ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil. En effet, celle-ci n'avait aucune incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes et ne portait pas atteinte au pacte social. Les dispositions de l'article 1844-1 du code civil concernant les clauses léonines sont inapplicables aux promesses de rachat d'actions à un prix déterminé par avance ce qui permet de faciliter l'entrée temporaire d'investisseurs dans le capital des sociétés (II). [...]
[...] En particulier du fait même de cet équilibre qu'elle réalise, elle ne présente pas le degré d'absolutisme dans l'excès qui caractérise la clause léonine. La jurisprudence dans laquelle s'inscrit la présente décision ne fait donc que confirmer le déclin du champ d'application de l'article 1844-1 du code civil. En pratique si on élargit le champ de cet arrêt, que la jurisprudence valide les cessions massives de droits sociaux, les promesses de rachat d'actions à un prix déterminé d'avance ainsi que les conventions de portage (Cassation, chambre commerciale mai 1994), mais sous réserve de fraude. [...]
[...] Celle-ci a précisé sa position en décidant que l'article 1844-1 du code civil ne s'applique pas, en principe, aux promesses d'achat de parts ou de titres sociaux à un prix déterminé d'avance, ce qui a pour effet bénéfique de faciliter l'entrée temporaire d'investisseurs dans le capital des sociétés. II. Une disposition bénéfique pour faciliter l'entrée temporaire d'investisseurs dans le capital des sociétés Il apparaît que le rachat d'actions à un prix déterminé d'avance constitue une contrepartie pour l'investisseur et un équilibre à sauvegarder (II). A. Une contrepartie pour l'investisseur Le rachat d'actions à un prix déterminé par avance est la contrepartie, qui a permis l'entrée des investisseurs. [...]
[...] Une partie de la doctrine soutient l'opinion que des promesses de rachat d'actions à un prix déterminé par avance sont des clauses réputées non écrites car léonines. Elle considère comme le tribunal de commerce de Paris dans une espèce très semblable, que la clause de rachat est un moyen de se prémunir contre les risques d'échec ou même d'incertitude concernant le produit et qu'elle revêt de ce fait un caractère léonin. Certains auteurs éminents se montrent sévères à l'encontre des juridictions qui refusent d'invalider la promesse d'achat et voient dans leur analyse une pure pétition de principe car il est certain qu'un prix minimum a pour effet d'affranchir le cédant de toute participation aux pertes sociales Ils voient dans la jurisprudence de la chambre commerciale, le signe manifeste que la rigueur de l'analyse juridique serait malheureusement sacrifiée sous la pression des pratiques financières. [...]
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