La fraude, acte qui permet par le biais d'actes juridiques de se soustraire à la loi, est un système malheureusement assez souvent utilisé en droit des sociétés. Longtemps passée au travers de la sanction de nullité, pouvant frapper une société, la Cour de cassation, dans l'arrêt commenté, remédie à cet « oubli ».
Par un premier acte du 1er décembre 1973, un couple et leur fils ont constitué une société civile immobilière. Cette société a pour objet la propriété, la gestion, et plus généralement l'exploitation par bail, location… d'un immeuble constitutif du seul élément de son actif. Elle est divisée en 110 parts : 50 à l'époux, 50 à l'épouse et 10 au fils. Par un second acte du 30 décembre 1981, la société civile immobilière donne à bail à la SARL du fils (dont il est géant), l'immeuble lui appartenant. Le 20 janvier 1984, l'époux décède.
Le second fils du défunt, né d'un premier mariage, est propriétaire indivis des parts de ce dernier. Il assigne ses cohéritiers en annulation de la société civile immobilière et du bail de l'immeuble consenti à la SARL du premier fils. La cour d'appel rejette la demande de l'appelant et la déclare irrecevable. Le second fils forme un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel.
Le demandeur au pourvoi affirme pouvoir exercer une action en dissolution de la société civile immobilière, dont il possède des parts en indivision, et en annulation du bail consentie par elle. Il s'agit d'une fraude.
La question est de savoir, en l'espèce, si un tiers à une société peut ester en justice contre elle et en demander la nullité pour fraude.
[...] Par un arrêt de la première Chambre civile, en date du 7 octobre 1998, la Haute juridiction change de position : un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du motif déterminant de la conclusion du contrat. De ce fait, la condition selon laquelle tous les associés doivent avoir concouru à la fraude n'est plus. Un associé n'étant pas mis au courant de la fraude peut demander la nullité quand il découvre cette fraude. On constate donc une évolution de la jurisprudence, tendant à être plus souple avec les victimes lésées par une fraude, ce dans un souci de sécurité juridique vis-à-vis de celles-ci. [...]
[...] De plus la Cour de cassation intervient en ces termes et dispose qu'il s'agit d'une fraude vis-à-vis du second héritier. Car il semble que la création de la société civile immobilière ainsi que la donation à bail au profit de la société du fils commun du couple avaient été réalisées dans le seul et unique but de déshériter le fils issu du premier mariage nouveau associé par voie successorale. Les juges de la Cour de cassation ont alors tiré les conclusions nécessaires à la sécurité juridique de la partie lésée par cette fraude. [...]
[...] Cette société a pour objet la propriété, la gestion, et plus généralement l'exploitation par bail, location d'un immeuble constitutif du seul élément de son actif. Elle est divisée en 110 parts : 50 à l'époux à l'épouse et 10 au fils. Par un second acte du 30 décembre 1981, la société civile immobilière donne à bail à la SARL du fils (dont il est géant), l'immeuble lui appartenant. Le 20 janvier 1984, l'époux décède. Le second fils du défunt, né d'un premier mariage, est propriétaire indivis des parts de ce dernier. [...]
[...] En effet, le 28 janvier 1992, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendait un arrêt par lequel elle exigeait que tous les associés aient concouru à la fraude : un couple exploitait un fonds artisanal. Il divorce, et l'époux crée une société avec trois autres associés, dont l'objet social était l'exploitation du fond artisanal. L'épouse était en nullité de la société qui faisait échec à ses droits. La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de l'épouse au motif que tous les associés n'avaient pas concouru à la fraude. [...]
[...] Or, en l'espèce, ce n'est pas l'objet de la société qui est mis en cause, mais le contrat initial de création de la société, ainsi que les actes en résultant postérieurement. De ce fait, la Cour de cassation se fonde sur la collusion frauduleuse, afin d'établir la nullité des actes incriminés, en l'espèce. Néanmoins, cette cause de nullité reste fortement conditionnée. Une nullité conditionnée Dans l'arrêt commenté, la Cour de cassation fonde son visa sur le principe suivant : fraus omnia corrumpit En ces termes, la Haute juridiction dispose que la fraude corrompt toute chose. [...]
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