L'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mai 2000, « affaire Baldus », pouvait peut être laissé des doutes, quant à la volonté de la cour de cassation de remettre en cause le principe de bonne foi dans les rapports pré contractuels. Alors que les juges du fond avaient accepté le principe d'une réticence dolosive dans le fait d'exploiter l'erreur sur la valeur commise par le vendeur, la Cour de Cassation avait censuré cette décision au motif qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la Cour d ‘appel avait violé l'article 1116. Dans l'arrêt du 17 janvier 2007, il est clair que la troisième chambre civile ne veut pas rendre applicable à l'acheteur profane ou professionnel, l'obligation d'information qui pourrait être le signe de la bonne foi.
Le vendeur, ancien agriculteur devenu manœuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail avait conclu une promesse de vente au bénéfice de l'acquéreur. Ce dernier, a, après avoir levé l'option, sommé le vendeur de passer l'acte de vente. La Cour d'appel a prononcé la nullité des promesses de vente, en retenant que le fait pour le requérant de ne pas avoir révélé au vendeur l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchands de bien, tandis que le défendeur ne pouvait lui-même connaître la valeur de son bien, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait la réticence dolosive. La question était donc de savoir si le silence gardé par l'acquéreur avait déterminé l'acceptation de conditions, par le vendeur, qu'il n'aurait pas admis si certaines informations avaient été révélées par l'autre partie. La réponse de la Cour de Cassation est précise, elle se base sur l'article 1116 du code civil pour soutenir que: « l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».
La solution choisie par la Cour, n'est pas totalement surprenante. C'est très certainement une suite logique de l'arrêt Baldus. Mais, une chose est sure, cette décision a été retentissante et Philippe Stoffel–Munck ne le nie pas en affirmant : « la messe est dite » ! Une partie de la doctrine s'offusque, de la disparition de l'exigence de la loyauté ou de la bonne foi dans la conclusion des contrats, à travers la non-utilisation de la réticence dolosive dans cet arrêt (I). Mais on peut se poser des questions quant à la place du silence dans la catégorie des dols (II).
[...] Dans l'arrêt en question, on peut estimer qu'une confiance, entraînant une nécessaire loyauté, régnait dans le champ contractuel. Effectivement, le défendeur, qui soulève la nullité des promesses de vente, veut se prévaloir du fait que l'acquéreur ne l'ait pas informé de la valeur de son bien, alors qu'en sa qualité d'agent immobilier et marchand de biens, il était tout à fait compétent pour connaître la valeur du bien. La Cour d'appel insistait bien sur le fait que le défendeur soit totalement profane, en énonçant d'une manière plutôt surprenante que le défendeur était agriculteur au chômage devenu manœuvre, que sa femme était dotée d'une incapacité totale de travail et qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes connaître la valeur du bien. [...]
[...] Donc le régime du dole provoqué par la réticence est aligné sur le régime de l'erreur spontané et de l'article 1110. Avec ce raisonnement on constate la disparition de la spécificité de la réticence. Si l'on considère qu'en l'espèce l'erreur avait plutôt était exploitée que provoquée, on pourrait retenir le même raisonnement. Mais ce second point de vue nous permet de rapprocher plus facilement une proposition du professeur Aubert de Vincelles qui propose de créer un vice du consentement simplement causé par l'exploitation de l'ignorance ou de la faiblesse d'une des parties. [...]
[...] Au regard des arrêts de la Cour de Cassation du 3 mai 2000, du 21 février 2001 et du 17 janvier 2007 ; nous pouvons nous demander si nous n'avons pas à faire à la séparation de la réticence et du dole. Disparition de la réticence dolosive ? Selon le point de vue, si l'on considère que l'erreur a été provoquée, ou non ; on peut conclure à la disparition de la réticence dolosive ou à la création d'une nouvelle catégorie qui prendrait en compte une certaine erreur. [...]
[...] Le 17 janvier 2007, la 3ème chambre civile a donc jugé que le principe dégagé 6 ans plus tôt n'était pas applicable en l'espèce. Il ne faut pas oublier de noter que l'erreur sur la valeur est inexcusable. Dans l'arrêt du 21 février 2001, le requérant a assigné le vendeur d'un immeuble, en annulation des contrats de vente passés avec le défendeur, pour dol. La cour de Cassation a jugé ici que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur. Alors pourquoi les Juges n'ont pas utilisé ce principe pour l'arrêt commenté ? [...]
[...] Ce dernier, après avoir levé l'option, sommé le vendeur de passer l'acte de vente. La Cour d'appel a prononcé la nullité des promesses de vente, en retenant que le fait pour le requérant de ne pas avoir révélé au vendeur l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchands de biens, tandis que le défendeur ne pouvait lui-même connaître la valeur de son bien, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait la réticence dolosive. [...]
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