En l'espèce, une SARL représentée par son gérant non associé avait acheté un immeuble à l'un de ses associés après que cette acquisition ait été autorisée et ses modalités fixées par trois résolutions prises en assemblées générales auxquelles avaient participé l'associé intéressé ainsi que son épouse passant outre l'opposition de deux coassociés. Les deux coassociés en question avaient alors assigné l'associé vendeur, son épouse ainsi que le gérant tant en sa qualité qu'en son nom personnel en justice.
Ils demandaient l'annulation de la décision prise en assemblée ainsi que de la vente de l'immeuble et à titre subsidiaire la mise en place d'une expertise permettant d'évaluer les conséquences dommageables subies par la société du fait de cette acquisition irrégulière.
La Cour de cassation s'était alors trouvée face à la question suivante : l'associé qui conclut directement une convention avec la société à responsabilité limitée peut -il participer au vote en assemblée générale tendant à l'approbation de celle-ci ?
[...] En somme, la chambre commerciale de la Cour de cassation, de par son arrêt du 13 février 1996, a procédé à une stricte application des dispositions légalement applicables aux conventions conclues entre un associé et une société à responsabilité limitée, rappelant et confirmant ainsi leur effectivité. Cette solution, qui revient à écarter la nullité des conventions conclues en dépit des règles d'approbation au profit d'une action en responsabilité, sonne comme une affirmation de la primauté de la liberté contractuelle des associés de sociétés à responsabilité limitée dans leurs rapports avec la société. [...]
[...] L'approbation ou l'autorisation par l'assemblée générale des associés de la convention conclue entre un coassocié et la société La Haute juridiction de par son arrêt du 13 février 1996 a réitéré les dispositions légales en vertu desquelles les conventions conclues entre un associé et la société à responsabilité limitée devaient être approuvées ou autorisées par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité ordinaire. Cette solution ne s'applique bien évidemment qu'aux opérations réglementées qu'il convient d'opposer aux conventions interdites ou encore libres. Les conventions interdites sont les emprunts, cautions, découverts, avals exception faite du cas où elles sont conclues avec un associé ou un gérant ayant la qualité de personne morale. [...]
[...] Mais si la Cour de cassation en date du 13 février 1996 a rappelé l'impossibilité pour l'associé intéressé de participer à l'approbation ou à l'autorisation de la convention par lui conclue avec la société, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a précisé les conséquences qu'entrainait la méconnaissance de cette règle. La sanction de la méconnaissance de ce principe La Haute juridiction de par son arrêt du 13 février 1996 a précisé les sanctions applicables en cas de méconnaissance du principe exigeant l'exclusion du salarié intéressé du vote tendant à l'approbation ou à l'autorisation de la convention par lui conclu avec la société. [...]
[...] Le maintien de la convention irrégulièrement conclue La chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 février 1996 a exclu du champ des sanctions applicables en cas de méconnaissance du principe de l'exclusion de l'associé intéressé du vote tendant à l'approbation de la convention par lui conclu avec la société, l'annulation de ladite convention. L'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les conventions non approuvées ou non soumises à approbation produisent quand même leurs effets. [...]
[...] Cour de cassation du 16 février 1998 - les règles applicables en la matière de convention entre gérants et associés d'une SARL Dans les sociétés à responsabilité limitée, gérants et associés sont traités de la même façon lorsqu'ils passent une convention avec la société. La chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 16 février 1998 est venue rappeler les règles légalement applicables en la matière. En l'espèce, une SARL représentée par son gérant non associé avait acheté un immeuble à l'un de ses associés après que cette acquisition ait été autorisée et ses modalités fixées par trois résolutions prises en assemblées générales auxquelles avaient participé l'associé intéressé ainsi que son épouse passant outre l'opposition de deux coassociés. [...]
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