En l'espèce, la révocation de M. X, membre du Directoire et Directeur général, a été votée alors que ce dernier était en arrêt maladie donc absent physiquement pour faire valoir sa défense. Il se base donc sur ce motif pour pouvoir prétendre à une indemnisation du fait d'une révocation abusive. De même, reconventionnellement, la société X demande le remboursement du solde débiteur du compte courant de M. X avec paiement des intérêts moratoires.
La Cour d'Appel de Riom décide le 15 juin 2005 de faire droit à la demande reconventionnelle de la société en fixant elle-même le point de départ des intérêts dus (au 6 octobre 2003). Elle décide de même de faire droit à la demande de M. X en condamnant la société à lui payer une indemnité pour révocation abusive mais aussi pour le préjudice résultant de la perte de chance subie par ce dernier. La société forme donc un pourvoi en cassation qui, le 15 mai 2007 va casser la décision de la Cour d'Appel pour avoir qualifié d'abusive la révocation et avoir allouer une forte indemnité à M. X de ce fait.
On se demande alors quelle est l'étendue du principe du contradictoire en cas de décision de révocation d'un dirigeant et quelles sont de même les conditions d'allocation d'une indemnité au dirigeant révoqué ?
[...] Cependant, la Cour de cassation a étendu sa jurisprudence sur la révocation ad nutum à ce type de révocation à savoir que le membre du directoire révoqué même sur justes motifs peut se voir indemniser lorsque la révocation a eu un but vexatoire ou que les droits de la défense et donc le principe du contradictoire n'ont pas été respectés. En l'espèce, la révocation de M. membre du Directoire et Directeur général, a été votée alors que ce dernier était en arrêt maladie donc absent physiquement pour faire valoir sa défense. Il se base donc sur ce motif pour pouvoir prétendre à une indemnisation du fait d'une révocation abusive. De même, reconventionnellement, la société X demande le remboursement du solde débiteur du compte courant de M. X avec paiement des intérêts moratoires. [...]
[...] X en condamnant la société à lui payer une indemnité pour révocation abusive mais aussi pour le préjudice résultant de la perte de chance subie par ce dernier. La société forme donc un pourvoi en cassation qui, le 15 mai 2007 va casser la décision de la Cour d'Appel pour avoir qualifié d'abusive la révocation et avoir allouer une forte indemnité à M. X de ce fait. Il est aussi important de parler du troisième moyen du pourvoi qui a été rejeté par la Cour de cassation puisque nous n'en traiterons pas dans le corps même du devoir. [...]
[...] Une précision doit dès lors être amenée : aucunement il n'est dit que les droits de la défense ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour caractériser la révocation comme abusive. Effectivement, il est toujours nécessaire que la société respecte les deux obligations énoncées précédemment et donc le dirigeant doit se voir accorder l'opportunité de présenter sa défense préalablement à la décision de révocation. La jurisprudence établie selon laquelle la révocation sur justes motifs peut tout de même donner droit à une indemnisation en cas de caractère vexatoire (précipitation de la décision ) ou du non-respect du principe du contradictoire reste donc toujours applicable mais limitée puisque la Cour va désormais pousser son contrôle plus loin. [...]
[...] La Cour de cassation semble donc restreindre le champ d'application de l'invocabilité du principe du contradictoire comme moyen d'indemnisation du dirigeant révoqué. Il est possible que sa décision n'ait pas été la même si l'absence du dirigeant au cours de la décision résultait du fait personnel de la société ce qui aurait pu constituer une manœuvre frauduleuse Reprenant les notions de droit processuel, la Cour semble donc affirmer que la décision de révocation est valide lorsqu'elle est réputée contradictoire (la personne est absente mais a été avisée des griefs à son encontre et a pu se défendre ou du moins aurait pu présenter ses propres griefs). [...]
[...] La Chambre commerciale décide en effet qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société car le dirigeant avait été averti en temps utile des griefs formulés au soutien de sa révocation et donc qu'elle avait fait le nécessaire afin de permettre au dirigeant de présenter convenablement sa défense avant la décision de révocation. Ceci explique que, bien que le dirigeant ait été absent lors de la décision pour un motif légitime (arrêt maladie), cela ne caractérise pas une révocation abusive. [...]
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