Dans l'arrêt du 13 novembre 2003 la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un litige concernant les conditions d'un groupement d'intérêt économique (GIE), notamment la licéité de son objet.
En l'espèce, des assurances sont associés d'un GIE Bureau Commun automobile (GIE BCA) qui a comme activité de faire des expertises, des inspections de véhicules et des études et documentations d'ordre technique ou statistiques concernant les expertises pour les associés.
La société Carrosserie Bouffet avait formé la requête en justice pour annuler le GIE BCA. Par un arrêt du 8 mars 2001 la Cour d'appel de Versailles a rejeté cette demande. Le requérant a ensuite formé un pourvoi en cassation.
Le requérant s'appuie dans son moyen sur l'incompatibilité des professions d'expert d'automobile et d'assureur selon l'article L. 326-6 Code de la Route.
La Cour de Cassation casse et annule le jugement de la cour d'appel de Versailles et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.
Bien que le GIE a qu'un nombre limité de conditions, la Cour de Cassation doit interpréter l'art. L. 251-1 al.3 Code de Commerce qui impose le rattachement de l'activité du GIE à celle de ses membres et surtout le « caractère auxiliaire » entre le GIE et ses membres.
Même si les GIE sont fondé sur une philosophie libérale permettant la création d'une personne morale plus facilement que d'autres personnes morales, elles nécessitent des conditions à première vue facile à remplir, dont leur cœur se présente dans l'art. L. 251-1 al.3 Code de commerce (I). La chambre commerciale réduit cette vision libérale en interprétant de façon stricte mais critiquable ces conditions (II).
[...] Si on applique une définition étroite, l'activité du GIE ne devrait pas que se rapprocher du domaine des activités économiques de ses membres, mais d'être au moins virtuellement leur activité réelle. Or, dans ce cas la situation est différente. L'alinéa 3 de l'article L. 326-6 du Code de la route dit que la profession d'assurance est incompatible avec la profession d'expert en automobile. Cette interdiction de moulage des professions est évidente, car pour une analyse objective des faits dans le cas d'un contrat d'assurance de véhicules terrestres, il faut un expert indépendant. [...]
[...] La cour d'appel de Versailles précise dans ce cas que le GIE a une personnalité distincte de ses membres Ainsi la condition d'auxiliarité semble d'être aussi remplie. Une incertitude reste quand même sur la question si dans le cas présent le GIE pouvait exister en présence de la règle de l'article L. 326- 6 Code de la Route. Cette question a été tranchée par la Cour de Cassation dans le cadre de son interprétation de l'alinéa 3 de l'article L. 251-1 Code du Commerce. II. [...]
[...] Une détail intéressant apporte une décision de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2006 concerne un cas parallèle, de plus avec le même requérant. Dans cet arrêt le défendeur introduit un moyen dans lequel il expose que l'article 3 de la directive 2002/92/CE énonce que la profession d'expert en automobile est une activité d'estimation des sinistres qui contribue à la gestion et à l'exécution des contrats d'assurance et entre dans la définition de l'activité d'intermédiation en assurance. Sur ce fondement l'article L. [...]
[...] Cela peut être défini par l'article L. 410-1 Code de commerce comme une production, circulation ou de la distribution de biens ou de services. Dans le cas présent les membres du GIE BCA sont des compagnies d'assurances. Il s'agit donc de personnes morales qui ont comme objet de leur activité économique la prestation de services. De plus d'après l'alinéa 2 de l'article L. 251-1 Code de Commerce le GIE doit avoir lui-même un but économique. D'après les faits le GIE BCA est un service d'expertise ou d'inspection ce qui est aussi constaté par la Cour d'Appel de Versailles et la Cour de Cassation. [...]
[...] Cour de Cassation novembre 2003 - SARL Carrosserie Bouffet Dans l'arrêt du 13 novembre 2003 la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un litige concernant les conditions d'un groupement d'intérêt économique notamment la licéité de son objet. En l'espèce, des assurances sont associés d'un GIE Bureau Commun automobile (GIE BCA) qui a comme activité de faire des expertises, des inspections de véhicules et des études et documentations d'ordre technique ou statistiques concernant les expertises pour les associés. [...]
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