Les intérêts de la société et ceux des associés ou des dirigeants ne peuvent être assimilés. Ce qui peut être bon pour un associé ne l'est pas forcément pour la société. L'arrêt ici commenté nous offre une parfaite illustration de cet antagonisme en même temps que la sanction qui doit frapper les actes contraires à l'intérêt social.
Un associé d'une SARL vend, par l'intermédiaire de son gérant non associé, un immeuble à cette dernière. L'acte est approuvé par l'assemblée générale. Toutefois, l'associé-vendeur participe au vote. D'autres associés de la SARL demandent la nullité des résolutions d'approbation ainsi que celles de l'acte d'achat. Ils demandent, en outre, que l'associé-vendeur, ainsi que le gérant, soient reconnus civilement responsables des conséquences dommageables pour la société.
Toute la question qui se pose ici est de savoir si le dirigeant ou l'associé intéressé à l'acte est fondé à prendre part au vote, et quelle est la conséquence d'une méconnaissance de la procédure ?
[...] Le bénéfice de l'action appartient à la société. C'est elle qui subit le préjudice et non les associés demandeurs au pourvoi. Ils ne font qu'agir au nom et pour le compte de la société (action ut singuli, voire ut universi si elle est actionnée par le dirigeant). L'action en responsabilité aura alors pour but de rétablir l'équilibre. Par exemple, même si ce n'est pas précisé dans l'arrêt, l'octroi d'une indemnité égale à la perte suite à un prix d'achat excessif est envisageable. [...]
[...] En l'espèce, les demandeurs au pourvoi ne s'étaient pas fondés sur l'abus de majorité. La situation est donc quelque peu différente, la cour de cassation ne prononcera pas la nullité, malgré le vice. Cette solution a été reprise par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2007 lequel rappelle que la participation du gérant intéressé au vote n'entraîne pas la nullité de la décision. [...]
[...] Cour de cassation février 1996 - les intérêts de la société et ceux des associés Les intérêts de la société et ceux des associés ou des dirigeants ne peuvent être assimilés. Ce qui peut être bon pour un associé ne l'est pas forcément pour la société. L'arrêt ici commenté nous offre une parfaite illustration de cet antagonisme en même temps que la sanction qui doit frapper les actes contraires à l'intérêt social. Un associé d'une SARL vend, par l'intermédiaire de son gérant non associé, un immeuble à cette dernière. [...]
[...] La réponse de la cour de cassation paraît très claire : les associés intéressés ne doivent pas prendre part au vote des autorisations ou des approbations Cette solution est logique car, à défaut, même les actes contraires à l'intérêt social seraient adoptés, alors que c'est cela que le législateur a précisément voulu éviter en instaurant une procédure réglementée. Il faut éviter les conflits d'intérêts. Ecarter les associés intéressés du vote doit empêcher ce résultat. La sanction de la Cour d'appel était donc inévitable et justifiée. [...]
[...] En l'espèce, les associés agissant pour le compte de la société ne pouvaient donc pas obtenir l'annulation de l'acte. Ils ne pouvaient que demander l'indemnisation du préjudice subi par la société. Certes, on aurait pu imaginer un système fondé sur l'abus de majorité. La cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 1997 a admis qu'une décision approuvant une opération entrant dans le cadre des conventions réglementées devait être annulée pour abus de majorité. Il s'agissait d'une SARL qui avait conclu une convention de groupe et une convention d'assistance avec la société mère, associée majoritaire de la SARL (donc application de l'article L.223-19). [...]
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