Un associé d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL) vend, par l'intermédiaire de son gérant non associé, un immeuble à cette dernière. L'acte est approuvé par l'assemblée générale. Toutefois, l'associé-vendeur participe au vote. D'autres associés de la SARL demandent la nullité des résolutions d'approbation ainsi que celles de l'acte d'achat. Ils demandent, en outre, que l'associé-vendeur, ainsi que le gérant, soient reconnus civilement responsables des conséquences dommageables pour la société.
Toute la question qui se pose ici est de savoir si le dirigeant ou l'associé intéressé à l'acte peut prendre part au vote, et quelle est la conséquence d'une méconnaissance de la procédure.
[...] Par une décision de principe, la cour de cassation avait énoncé que les conventions passées avec les associés et le gérant approuvées dans des conditions irrégulières, produisent leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences préjudiciables à la société. En l'espèce, les associés agissant pour le compte de la société ne pouvaient donc pas obtenir l'annulation de l'acte. Ils ne pouvaient que demander l'indemnisation du préjudice subi par la société. Certes, on aurait pu imaginer un système fondé sur l'abus de majorité. [...]
[...] Cour de cassation février 1996 - l'intérêt social et l'intérêt des associés Les intérêts de la société et ceux des associés ou des dirigeants ne peuvent être assimilés. Ce qui peut être bon pour un associé ne l'est pas forcément pour la société. L'arrêt ici commenté nous offre une parfaite illustration de cet antagonisme en même temps que la sanction qui doit frapper les actes contraires à l'intérêt social. Un associé d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL) vend, par l'intermédiaire de son gérant non associé, un immeuble à cette dernière. [...]
[...] Seuls ces derniers pouvaient être déclarés responsables, le gérant n'étant pas bénéficiaire, sa responsabilité ne pouvait être retenue. En effet, il a agi dans le cadre de décisions de l'assemblée générale. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée. La responsabilité sera dite solidaire, mais personnelle aux associés. Elle se prescrit par trois ans à compter de la conclusion de la convention. Le bénéfice de l'action appartient à la société. C'est elle qui subit le préjudice et non les associés demandeurs au pourvoi. [...]
[...] La réponse de la cour de cassation paraît très claire : les associés intéressés ne doivent pas prendre part au vote des autorisations ou des approbations Cette solution est logique car, à défaut, même les actes contraires à l'intérêt social seraient adoptés, alors que c'est cela que le législateur a précisément voulu éviter en instaurant une procédure réglementée. Il faut éviter les conflits d'intérêts. Ecarter les associés intéressés du vote doit empêcher ce résultat. La sanction de la Cour d'appel était donc inévitable et justifiée. [...]
[...] Ce qui, dans ce cas, atteint l'intérêt de la SARL. Toutefois, l'acte n'est pas interdit, il est simplement soumis à une procédure stricte qui n'a visiblement pas été respectée selon la cour de cassation. L'interdiction de participation au vote pour l'associé partie à la convention Deux thèmes peuvent être abordés ici ; celui de la procédure et celui du vote. Concernant la procédure, dans les SARL, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation préalable. Il s'agit en effet d'un contrôle a posteriori. [...]
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