La diversification du mandat a rendu plus difficile l'identification de ce contrat, d'autant plus que ce dernier fait parfois partie d'opérations contractuelles plus complexes où se combinent plusieurs contrats. La doctrine s'accorde à reconnaître l'insuffisance de la définition du mandat proposée par l'article 1984 du Code Civil. Elle exprime bien le pouvoir conféré par le mandant au mandataire mais elle demeure trop imprécise sur la mission que doit accomplir le mandataire. Or, en l'espèce, l'arrêt rendu par la chambre commerciale du 13 mai 2003 est relatif à un problème de qualification du mandat d'un courtier en vins.
En l'espèce, la Société d'exploitation, en sa qualité de courtier a proposé un lot de vin à la société Châteaux en Bordeaux (l'acheteur), cette vente a été confirmée par un bordereau de courtage. Ultérieurement, l'acheteur a dénoncé le contrat de vente et le courtier a demandé le règlement de sa commission puis a assigné à cette fin l'acheteur.
Son argument est qu'un courtier n'a pas le pouvoir juridique de conclure la vente. Les juges du fond le condamnent néanmoins à payer le courtier.
Dans son pourvoi, il souligne que le libellé du bordereau que le courtier a émis comporte à côté d'un emplacement réservé à la signature du courtier, un emplacement pour la signature du vendeur et un emplacement pour la signature de l'acquéreur et qu'ainsi la seule signature du courtier n'a pas rendre la vente parfaite.
Dès lors il convient de se demander si un courtier en vins qui a pour fonction de rapprocher des parties qui entendent contracter en sens opposé est titulaire d'un mandat ? Le courtage n'est-il pas un contrat de type particulier ?
La Cour de Cassation rejette son recours en disposant que : « le courtier a pour fonction de mettre en rapport un négociant-acheteur avec un producteur de vins pour négocier la récolte de ce dernier. Il a agi en mandataire de l'une et l'autre des parties, ce dont il résulte que l'acheteur comme le courtier étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité. En outre, la CA retient que l'établissement et l'envoi, par le courtier au vendeur et à l'acheteur d'une « lettre de confirmation » sans qu'il y ait eu de leur part un accord formel équivalait suivant l'usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite sauf protestation dans un très bref délai fixé par les usages loyaux et constants de la profession à 48 heures de la réception de cette lettre dont l'envoi est à la charge du courtier ».
Le contrat de courtage se trouve être d'une nature particulière, difficile à qualifier (A) mais des éléments soulevés par la Cour de Cassation confirme son caractère spécifique, distinct du mandat (B).
[...] Dans son pourvoi, il souligne que le libellé du bordereau que le courtier a émis comporte à côté d'un emplacement réservé à la signature du courtier, un emplacement pour la signature du vendeur et un emplacement pour la signature de l'acquéreur et qu'ainsi la seule signature du courtier n'a pas rendre la vente parfaite. Dès lors il convient de se demander si un courtier en vins qui a pour fonction de rapprocher des parties qui entendent contracter en sens opposé est titulaire d'un mandat ? Le courtage n'est-il pas un contrat de type particulier ? La Cour de Cassation rejette son recours en disposant que : le courtier a pour fonction de mettre en rapport un négociant-acheteur avec un producteur de vins pour négocier la récolte de ce dernier. [...]
[...] Or, en l'espèce, le courtier semble avoir reçu pouvoir de conclure la vente bien que l'auteur du pourvoi le réfute, on pourrait donc le qualifier de mandat de type particulier. Le courtage : un contrat spécial distinct du mandat s'apparentant au contrat d'entreprise En l'espèce, la Cour de Cassation dispose que le courtier de par sa fonction agit en tant que mandataire. Peut-on l'assimiler pour autant à un contrat de mandat ou est-ce un contrat de typer particulier ? Généralement, l'activité du courtier est spécialisée, comme celle de tout professionnel : en l'espèce il s'agit d'un courtier en vin. [...]
[...] La preuve de ces usages est libre et leur violation ou inapplication ne donne pas ouverture à cassation. Les appréciations que portent sur eux les juges du fond sont donc souveraines et échappent à la censure de la Cour suprême sauf dénaturation. En outre, on peut reprocher à l'acheteur de n'avoir pas adopté un comportement adéquat car il aurait été pour le moins prudent plutôt que de garder le silence et de prétendre trouver l'exclusion de l'usage dans la circonstance qu'un emplacement était prévu pour la signature des parties sur le bordereau émis par le courtier, de prendre les devants. [...]
[...] Le contrat de courtage demeure distinct du contrat de mandat. La référence aux usages renforçant la spécificité du contrat de courtage En l'espèce, la Cour de Cassation énonce que l'établissement et l'envoi, par le courtier au vendeur et à l'acheteur de la lettre de confirmation sans qu'il y ait de leur part un accord formel équivalait suivant l'usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite Ainsi, elle fait référence aux usages pour affirmer le caractère parfait de la vente qui désignent des pratiques commerciales couramment suivies et considérées comme normale dans un milieu déterminé. [...]
[...] Sa validité est reconnue depuis longtemps puisqu'il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre civile de la Cour de Cassation en date du 11 avril 1860 et est confirmée par un arrêt du 13 mai 1998 qui affirme la possibilité du double mandat de façon catégorique. En outre, le mandat double implique pour être valable plusieurs conditions. En effet, afin d'éviter les conflits d'intérêts le mandataire doit informer les deux mandants aux intérêts imposés de la situation et les informations doivent être présentées de façon limpide et sans équivoque. [...]
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