L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la cour d'appel de Versailles, le 12 septembre 2002.
En l'espèce, les faits étaient les suivants : en 1989, M.X a acquis de M.Y 375 des 500 parts composant le capital social de la société des Blagys. Par décision des associés, M.X a été nommé cogérant, puis a continué seul d'occuper ces fonctions après la démission de M.Y qui conservait 25% du capital social. Cette désignation avait été faite pour une durée de trois ans et le renouvellement du mandat du gérant n'a pas été soumis à l'approbation de l'assemblée des associés après l'échéance.
Estimant excessives les rémunérations de M.X, M.Y a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande d'annulation des assemblées ayant augmenté puis réduit le capital. De plus, il a réclamé la dissolution judiciaire de la société, des dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
[...] La répartition des parts sociales après l'augmentation et la diminution du capital ne pouvant être vérifiée, il doit être sursis à statuer sur les demandes d'annulation des assemblées jusqu'au dépôt de rapport de l'expert, tout comme il doit être sursis à statuer sur la demande de dissolution de la société et sur les demandes de dommages- intérêts. Ainsi, la question était de savoir si en tant que gérant de fait, les rémunérations perçues par M.X étaient excessives. La cour d'appel de Versailles a débouté M.Y de sa demande d'annulation des assemblées générales et a ordonné une expertise des rémunérations de M.Y. [...]
[...] Dans un tel cas, il devra respecter les formalités relatives aux conventions réglementées. Néanmoins, il faut que le contrat de travail corresponde à une réalité et ne soit pas un procédé factice uniquement destiné à permettre de réclamer certains avantages financiers. En l'espèce, M.X argue d'une double qualité, gérant et directeur technique, qui pourrait justifier la rémunération en cause. Or, lors de sa nomination de gérant par l'assemblée, l'existence d'un contrat de travail ou d'une double qualité n'a pas été alléguée. [...]
[...] Par un jugement rendu le 12 septembre 2000, le tribunal l'a débouté de ses demandes, au motif que la preuve n'était pas rapportée des causes de nullité alléguées, ni d'une mésentente paralysant le fonctionnement de la société pouvant justifier sa dissolution. M.Y a donc interjeté appel de cette décision, et expose qu'à défaut de renouvellement, M.X exerce une gérance de fait, et les rémunérations qu'il s'est attribuées ne correspondent pas au fonctionnement normal d'une société commerciale. Ainsi, il demande que soient annulées les délibérations ayant accordé à M.X des rémunérations excessives, et que M.X soit condamné à restituer le dépassement. [...]
[...] Le fonctionnement de la S.A.R.L.: C.A. Versailles septembre 2002 L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par la cour d'appel de Versailles, le 12 septembre 2002. En l'espèce, les faits étaient les suivants : en 1989, M.X a acquis de M.Y 375 des 500 parts composant le capital social de la société des Blagys. Par décision des associés, M.X a été nommé cogérant, puis a continué seul d'occuper ces fonctions après la démission de M.Y qui conservait 25% du capital social. [...]
[...] Par conséquent, ils s'opposent à l'annulation des assemblées et à la dissolution de la société. Tout d'abord, le tribunal estime que M.X, dépourvu d'un mandat régulièrement délivré exerce une gérance de fait, car le gérant qui poursuit l'exercice de son mandat sans que les associés aient statué expressément sur sa réélection ne peut se prévaloir d'un renouvellement par tacite reconduction. Ensuite, l'assemblée qui a nommé M.X n'a pas fait mention d'une double qualité, l'assemblée de 1989 ne mentionnant que l'activité de gérant, et que l'existence d'un contrat de travail consenti par la société à M.X n'est pas alléguée. [...]
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