C'est ce qui semble être mis en avant par cet arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse en date du 23 mars 2008.
En l'espèce, un GAEC a installé dans la grande surface de la Société Fergui, à laquelle il vend ses fromages, une vitrine réfrigérée.
Peu de temps après un sinistre incendie s'est déclaré causant d'importants dommages. Une expertise judiciaire confirmera la responsabilité de l'installation électrique de la vitrine dans ce sinistre. La Société Colombes assurances qui vient au droit de la Société Fergui a alors intenté une action en responsabilité contre Le GAEC et contre son assureur La Société Groupama.
Un jugement de première instance est rendu par la suite retenant l'existence d'un commodat et de fait l'exclusion de la responsabilité du prêteur en application de l'article 1891 du Code Civil.
Appel est de fait interjeté par la société Colombes assurances. Au soutien de sa demande, l'appelante affirme que les juges de première instance n'ont pas tenu compte du caractère accessoire de la mise à disposition de l'emplacement par rapport au contrat de vente des fromages. De plus, le GAEC serait resté propriétaire de sa vitrine dont il assurait l'entretien par un contrat annuel.
Enfin, le GAEC ayant installé le dispositif, il serait normal qu'il soit tenu pour responsable du sinistre.
À l'inverse la Société Groupama fait valoir que la vitrine était mise gracieusement à la disposition de la société Fergui qui l'a utilisée dans son seul intérêt. Elle ajoute, de plus, que le GAEC ignorait le vice affectant l'installation électrique et que la précédente société disposait du pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose.
La question se pose donc à la Cour d'appel de savoir si un prêt recevant une contrepartie constitue un commodat chaque partie y trouvant un intérêt propre.
[...] La juridiction fait donc peser sur le GAEC la responsabilité du sinistre au titre de la responsabilité du fait des choses, prévue à l'article 1384 du Code Civil. Cette vision, certes cohérente dès lors que le commodat a été exclu du raisonnement, paraît plus contestable si le prêt à usage reste envisageable. En effet, si la responsabilité du prêteur devait être engagée, elle pouvait l'être en l'espèce en conservant la qualification de commodat. L'article 1877 du Code civil affirme en ce sens que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. [...]
[...] On retrouve ici l'argumentation de la société Colombes assurances qui vient aux droits de la société Fergui et qui affirmait que ladite société n'avait fait que mettre à la disposition du GAEC un emplacement de façon accessoire au contrat de vente des fromages. La Cour d'appel tire de cette idée qu'aucun contrat autonome ne peut être déterminé, la vitrine n'étant qu'un élément du dispositif de vente du producteur. Le GAEC n'aurait mis le bien meuble à disposition de son partenaire commercial que dans la suite logique de la vente des fromages afin d'en favoriser l'écoulement. On peut ici s'interroger sur la qualification retenue par les juges du fond qui semble, si ce n'est inexact, pour le moins insuffisante. [...]
[...] Appel est de fait interjeté par la société Colombes assurances. Au soutien de sa demande, l'appelante affirme que les juges de première instance n'ont pas tenu compte du caractère accessoire de la mise à disposition de l'emplacement par rapport au contrat de vente des fromages. De plus, le GAEC serait resté propriétaire de sa vitrine dont il assurait l'entretien par un contrat annuel. Enfin, le GAEC ayant installé le dispositif, il serait normal qu'il soit tenu pour responsable du sinistre. [...]
[...] Ainsi, la Cour, rappelant les dispositions de l'article 1875 et 1876 du Code Civil, réaffirme l'importance de la gratuité dans la qualification du prêt à usage ou commodat. La Cour d'appel met ainsi au premier plan l'avantage que représenterait pour le GAEC la mise à disposition d'un espace dans la grande surface. Cette vision conduit à considérer que le prêt que l'on entendra ici au sens large et nom au sens juridique du terme, de la vitrine serait contrebalancé par un autre service qu'est celui de la mise à disposition par la société d'un espace spécifique. [...]
[...] Dans les deux cas, le prêteur reste propriétaire de la chose et peut voir sa responsabilité engagée au titre de sa qualité de gardien de la chose. On ajoutera ici qu'au vu des éléments de l'espèce, l'emprunteur ne paraît pas avoir été informé du risque pesant sur la chose, celui-ci arguant à plusieurs reprises qu'il n'avait aucun lien avec l'entreprise chargée de l'entretien de la vitrine et qu'il ne faisait qu'en jouir paisiblement. On comprend donc la décision de la Cour d'appel, mais celle-ci ne peut être acceptée sans contestations dès lors que l'on considère que le commodat ne peut être exclu si rapidement. [...]
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