Suite à divers travaux de plomberie exécutés par la société Léger, Mme Kalczuga a reçu le 29 mars 1988 une facture dont elle a laissé un solde de plus de deux mille francs impayé. L'entreprise l'a donc assignée en paiement le 21 avril 1999, et le Tribunal d'instance de Paris l'a condamnée à payer à la société Léger les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de trois milles francs à titre d'indemnité de procédure.
La plaignante oppose à cette décision le délai de prescription, qu'elle juge dépassé, mais l'entreprise lui réplique, d'une part, que Mme Kalczuga lui a adressé par courrier une reconnaissance (partielle) de dette le 20 août 1988, et que l'entreprise elle-même a adressé à l'appelante une mise en demeure en date du 24 juilllet 1998.
Ces deux actes seraient, selon la société Léger, des actes interruptifs de prescription, et mêmes porteurs d'un effet interversif de prescription (celle-ci invoque d'ailleurs la possibilité de substituer la prescription trentenaire à la prescription décennale en droit commercial). La Cour d'appel, constatant qu'il s'est écoulé plus de dix ans entre le courrier de Mme Kalczuga et la citation du 21 avril 1999, déclare l'action prescrite. Ce en quoi la première chambre civile de la Cour de cassation lui a donné raison le 14 décembre 2004.
Le problème qui se pose est donc, dans le cas d'actes mixtes comme ici, celui, d'une part de l'effet interruptif ou non d'une reconnaissance de dette et d'une mise en demeure sur un délai de prescription ; d'autre part, de leur effet interversif.
[...] L'extinction du droit se manifeste par la perte pour le créancier de son action en justice à laquelle le débiteur pourra alors opposer l'exception de prescription. La prescription extinctive est fondée, principalement, sur l'inaction du créancier, elle sanctionne sa négligence. Cette prescription peut être interrompue, grâce notamment à un acte par lequel un créancier demande à son débiteur d'exécuter son obligation. Cette interruption est donc un incident qui, en matière de prescription, arrête le cours du délai et anéantit rétroactivement le temps déjà accompli, de telle sorte que, si, après cet incident, la prescription recommence à courir, il ne sera pas possible de tenir compte du temps déjà écoulé. [...]
[...] L'application de ce principe peut conduire la partie non-commerçante à se prévaloir des règles du droit commercial, notamment en matière de preuve (régime de la preuve par tous moyens). A l'inverse, le commerçant, à l'égard de la partie non- commerçante, ne peut revendiquer les modes de preuve du droit commercial. Cela explique les références nécessaires à la fois au Code civil et au Code de commerce Jusqu'à la loi du 17 juin 2008, les délais n'étaient pas les mêmes en droit commercial et en droit civil en matière de prescription, c'est-à-dire la consolidation d'une situation par l'écoulement d'un certain délai. [...]
[...] Cour d'appel de Paris, huitième chambre civile juin 2001 - le délai de prescription Suite à divers travaux de plomberie exécutés par la société Léger, Mme Kalczuga a reçu le 29 mars 1988 une facture dont elle a laissé un solde de plus de deux mille francs impayé. L'entreprise l'a donc assignée en paiement le 21 avril 1999, et le Tribunal d'instance de Paris l'a condamnée à payer à la société Léger les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la somme de trois mille francs à titre d'indemnité de procédure. [...]
[...] Enfin, on notera la possibilité d'une interversion de la prescription, c'est-à-dire la substitution de la prescription de droit commun (prescription trentenaire jusqu'en 2008, devenue quinquennale depuis) à une prescription originaire plus courte, alors qu'en règle générale, quand une prescription a été interrompue, c'est une prescription de même nature et de même durée qui recommence à courir à partir de l'événement interruptif. Le problème juridique concerne ainsi en l'espèce les délais de prescriptions d'un acte mixte notamment et les actions interruptives de prescription. Pour le résoudre, il convient donc de s'interroger quant à savoir si l'action en justice du créancier a ou non entraîné interruption de la prescription. Ainsi, l'on pourra d'abord se pencher sur la restriction des actes interruptifs de prescription avant d'étudier l'impossibilité en l'espèce d'intervertir les délais de prescription (II). I. [...]
[...] L'apport de la loi du 17 juin 2008 En réponse à l'impératif de rapidité en droit commercial et par souci de cohérence, le législateur a modifié les règles du droit de la prescription, en réformant le régime de la prescription en matière civile. La loi du 17 juin 2008 comporte, par conséquent, plusieurs points importants. L'interversion ayant pour conséquence d'allonger le délai nécessaire pour prescrire, il a paru nécessaire d'effectuer des remaniements. En ce qui concerne tout d'abord la disparition de l'interversion de la prescription extinctive, cette institution était très critiquée, jugée trop compliquée. Elle semblait ainsi engendrer trop de procès, car ses conditions d'application restent incertaines : quelles sont les prescriptions susceptibles d'interversion ? [...]
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