L'arrêt du 25 février 2010 a mis en émoi le quartier des affaires de la Défense. Cette décision est particulièrement remarquable, non seulement parce qu'elle a pour trame de fond le sort de la plus grande tour de bureaux d'Europe et la faillite de la banque Lehman Brothers, mais aussi en raison des problématiques juridiques qu'elle soulève. En effet, cet arrêt, incontestablement signifiant, vient faire un sévère rappel à l'ordre quant à l'objet et le but même de la procédure de sauvegarde.
[...] Pour ouvrir une sauvegarde et réclamer la protection du tribunal contre les créanciers, il faut qu'il existe des difficultés que l'on n'est pas en mesure de surmonter seul et qui sont de nature à conduire à la cessation des paiements. Une telle exigence était celle édictée par la loi de 26 juillet 2005. Depuis l'ordonnance du 28 décembre 2008, cette exigence a été supprimée ; il suffit de justifier de difficultés que l'on n'est pas en mesure de surmonter. Le nouvel article L 620-1 ne vise plus la cessation des paiements. [...]
[...] Cette décision fût saluée par les créanciers qui estiment qu'il s'agit d'un dossier test pour l'avenir de la titrisation en France. Par son arrêt du 25 février 2010, la Cour d'appel de Paris assouplit sensiblement les conditions de recevabilité des tierces oppositions en même temps qu'elle semble vouloir déclarer la guerre aux dévoiements de procédures de sauvegarde recherchées par des débiteurs dans le but d'échapper à leurs obligations. II/ Sur la validité de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. La Cour d'appel dans l'arrêt faisant l'objet de notre étude refuse d'ouvrir à l'égard des deux sociétés la procédure de sauvegarde préalablement acceptée par le tribunal. [...]
[...] Désormais, la procédure de sauvegarde suppose simplement des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Ce nouveau critère n'est pas une volonté de rendre l'ouverture de la procédure de sauvegarde encore plus précoce, mais de permettre une appréciation plus facile du critère pour finalement avoir une mise en œuvre plus aisée. Plus que jamais, l'anticipation est encouragée. L'idée est que l'appréciation du critère d'ouverture, ici objet de notre arrêt, ne soit pas un obstacle à la procédure de sauvegarde. [...]
[...] Ainsi, il n'appartient pas à la société HOLD de modifier unilatéralement les contrats de prêts qu'elle a souscrits, ni davantage de solliciter une procédure de sauvegarde. Sur la demande de sauvegarde de la société Dame Luxembourg, la Cour d'appel de Paris la refuse au motif que la société mère n'a pas prouvé l'existence de difficultés insurmontables ayant pu affecter son activité de gestion de portefeuille de titres de ses filiales étant donné que les actionnaires ont soutenu la demande de sauvegarde et n'estimaient pas leurs créances de nature à devenir immédiatement exigibles. [...]
[...] L'invocation de sûretés, dont l'efficacité est paralysée par l'ouverture de la procédure, laquelle, au surplus, a été manifestement détournée de son objectif, est donc, à la lumière de l'arrêt commenté, susceptible de constituer un moyen propre au sens de l'article 583, alinéa précité et partant, un cas d'ouverture à tierce opposition. Par le biais d'une appréciation souple du terme moyen propre la cour d'appel permet une application plus large de la tierce opposition. Cela s'explique facilement par une volonté de déjouer les intentions malveillantes des sociétés débitrices de se soustraire à leurs obligations. [...]
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