Procédure collective, champ d'application, débiteur, formes de sociétés, fondement juridique, article L640-2 du Code de commerce, société d'exercice libéral, liquidation judiciaire, article R241-2 du Code de sécurité sociale, URSSAF Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, SARL Société à Responsabilité Limitée, procédure de liquidation, liquidation
Mme M exerçait individuellement sa profession d'avocat et a ensuite décidé de se constituer une SELARL EPM dont elle est l'associée unique et gérante de cette société d'exercice libéral. Par conséquent, elle constitua en janvier 2004 une société. En 2003 et 2006, elle a fait l'objet de cotisations et majorations de retard et ainsi l'Urssaf l'a assignée dans le but de l'ouverture d'une procédure collective. Dans un premier jugement en date du 1er février 2007, le tribunal de grande instance est allé dans le sens de l'Urssaf et a ouvert une procédure de liquidation à l'égard de Mlle M au motif qu'elle exerce à titre libéral la profession d'avocat. Pourtant, lors du jugement d'appel, les juges infirment cette décision en jugeant que l'avocat associé exerçant au sein d'une SELARL n'agit pas en son nom propre, mais exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 21 du décret du 25 mars 1993, et qu'ainsi Mlle M ne peut pas répondre aux exigences de l'article L640-2 du Code de commerce et ainsi ne peut faire l'objet de cette procédure collective bien qu'elle figure dans la liste des obligés de l'article R 241-2 du Code de la Sécurité sociale.
[...] La Cour de cassation a étendu cette décision pour l'avocat associé d'une société civile professionnelle qui n'a pas pu faire l'objet d'un redressement judiciaire ainsi que de pour l'avocat qui exerce son activité au sein d'une société unipersonnelle. Ce mouvement jurisprudentiel a encore été précisé lors d'une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 octobre 2018 où elle a changé de position concernant l'associé-gérant d'une EARL qui dispose désormais du même sort qu'une société d'exercice libéral, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comprise dans la lettre de l'article L640-2 du Code de commerce. [...]
[...] La clarification permise du champ d'application des procédures collectives A. L'exercice pour le compte de la société comme condition essentielle Finalement tous les professionnels libéraux ne sont pas concernés par le texte, en effet la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 novembre 2007 est venue préciser les conditions vastes et floues de l'article L640-2 du Code de commerce en excluant du champ d'application certains montages de sociétés. En effet, en l'espèce, toute la difficulté résidait dans la question de savoir si Mlle M exerce ses fonctions d'avocate à titre individuelle ou bien pour le compte de la société. [...]
[...] ainsi en vertu de cet article et selon le statut indépendant de Mlle cette dernière aurait dû s'en tenir à rembourser les sommes. Cependant, la Cour d'appel ne s'est pas fondée sur cet article, en effet elle a considéré que l'avocat n'agissait pas en son nom propre, mais exerce les fonctions d'avocat au nom de la société comme le prévoient les dispositions de l'article 21 du décret du 25 mars 1993. Cet article prévoit en effet qu'un associé ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer cette même profession à titre individuel. [...]
[...] L'utilisation du fondement sur l'article L640-2 du Code de commerce avec l'article R241-2 du Code de la Sécurité sociale conduirait effectivement à rendre Mlle M redevable des sommes, mais à titre personnel. Cependant, de par la requalification et définition plus précise de la profession libérale indépendante, cela permet d'éviter à Mlle M en l'espèce de ne plus avoir à rembourser les sommes dont il est question. La critique sous-jacente en l'espèce qui apparaît concerne les sommes dues avant la transformation de l'activité à titre personnelle en société. [...]
[...] Cour d'appel de Paris novembre 2007, n°07/03359 - L'ouverture de la procédure collective Mme M exerçait individuellement sa profession d'avocat et a ensuite décidé de se constituer une SELARL EPM dont elle est l'associée unique et gérante de cette société d'exercice libéral. Par conséquent elle constitua en janvier 2004 une société. En 2003 et 2006, elle a fait l'objet de cotisations et majoration de retard et ainsi l'Urssaf l'assigne dans le but de l'ouverture d'une procédure collective. Dans un premier jugement en date du 1er février 2007, le tribunal de grande instance est allé dans le sens de l'Urssaf et a ouvert une procédure de liquidation à l'égard de Mlle M au motif qu'elle exerce à titre libéral la profession d'avocat. [...]
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