A la suite de la cession des titres de la société AVS, est apparue une dette fiscale ayant entraîné un redressement, mais cette dette qui est antérieure à la cession n'avait pas été prise en compte dans la fixation du prix étant donné qu'elle n'était pas connue, son apparition ayant été postérieure à la cession.
Les parties aux actes de cession s'opposent sur le contenu, mais également sur les conditions de mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif qui avait été souscrite par les cédants le 10 décembre 1993 et réaménagée selon un nouveau protocole le 3 février 1994. En effet, la société cédée revendique le bénéfice de cette clause qui est pourtant intervenue entre le cessionnaire et le cédant.
Il est dès lors important de se demander à qui revient le bénéfice d'une telle clause. La société peut-elle en être considérée comme le bénéficiaire ?
[...] Tout d'abord, la garantie de valeur s'analysait comme une garantie ayant pour but de garantir la valeur des droits sociaux qui avaient ainsi été acquis par le cessionnaire. Cette garantie avait pour objectif de garantir le prix versé par le cessionnaire au cédant. À ce titre, le bénéficiaire en était exclusivement le cessionnaire étant donné que c'est lui qui avait versé la somme nécessaire à l'acquisition des titres et que, à cet égard, il était le seul à subir un préjudice du fait de l'accroissement du passif postérieur à la cession. [...]
[...] Cette règle prétorienne peut cependant être aménagée par la voie conventionnelle. En effet, cette société étant un tiers, elle ne peut être la bénéficiaire des garanties que si le cessionnaire l'a effectivement rendue créancière par le moyen d'un mécanisme juridique approprié du type de la stipulation de clause pour autrui. En vertu de sa seule qualité de bénéficiaire, il lui est, à ce titre, possible de transférer le bénéfice total ou partiel de la convention de garantie de passif à la société cédée par le biais de plusieurs mécanismes juridiques comme la délégation, la stipulation pour autrui, mais aussi la substitution de la société cédée. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel de Paris a dès lors considéré dans un arrêt du 26 avril 1990 que la convention par l'effet de laquelle le cédant garantit tout le passif qui pourrait se révéler après la signature du protocole de cession s'analyse en une clause de garantie du passif. Les cessionnaires sont donc irrecevables à en demander le bénéfice, l'indemnité ne pouvant être versée qu'à la société dont les titres ont fait l'objet de la cession. Le bénéficiaire d'une telle clause ne peut ainsi être que la société laquelle aurait un droit propre et naturel à l'invoquer. [...]
[...] À cet égard, il apparaît très clairement que la société cédée est un tiers au contrat de cession de ses titres sociaux. Ainsi, il convient dès lors de dire que conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code civil, les conventions et plus précisément les conventions de garanties de passif en application au cas de l'espèce, n'ont d'effets qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 Le cessionnaire est ainsi, aux yeux de la loi, le seul bénéficiaire légitime de la clause de garantie de passif étant donné que celle-ci a été édictée en vue d'assurer sa propre protection en relation avec les investissements qu'il a pu faire et non en vue d'assurer la protection de la société qu'il a acquise par le biais de la cession. [...]
[...] La Cur d'Appel de Paris, dans un arrêt du 12 octobre 2001, a considéré que la clause de garantie de passif ne pouvait bénéficier à la société laquelle n'était pas partie à l'acte de cession par le biais duquel est intervenue la clause en question. Il conviendra dès lors de se pencher sur la clause de garantie de passif en tant que mécanisme de protection puis sur le fait qu'elle ne bénéficie qu'au cessionnaire (II). I La clause de garantie de passif : un mécanisme de protection des acquéreurs des titres sociaux La clause de garantie de passif est une pure création prétorienne qui est venue pallier l'insuffisance de garantie légale en matière de cession de titres sociaux : elle vient dès lors apporter une protection supplémentaire aux acquéreurs de ces titres. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture