Présentant un réel avantage pour le consommateur qui n'a pas besoin de se déplacer, la vente par démarchage se définit comme la présentation en vue de la conclusion d'un contrat, par un professionnel de biens et de services dans un lieu qui n'est pas destiné à l'exercice d'un commerce. Toutefois comme ce fut démontré par le législateur et consacré par les articles L121-21 à L121- 33 du code de la Consommation, cette vente directe peut donner lieu à de nombreux abus mettant, de ce fait, les destinataires en situation de faiblesse.
En l'espèce, un couple âgé est démarché à leur domicile par des agents d'une société de vente de cuisine, les vendeurs étant restés plusieurs heures et ayant invoqués des cadeaux et des prix d'amis, les résidents ont signé deux contrats l'un portant sur la commande et la pose d'une cuisine complète et l'autre concernant le financement de leur achat par crédit. Ces derniers intentent une action en justice en annulation des engagements invoquant d'une part l'existence d'un vice du consentement et d'autre part une irrégularité des actes rendant le démarchage à domicile illicite.
Les juges de première instance saisis de cette requête prennent un à un les axes invoqués par les demandeurs. Sur l'existence d'un vice de consentement caractérisé par des manoeuvres dolosives ou des actes de violence, les juges constatent au vu des différents éléments de preuve soumis, l'état de faiblesse et de déficience des époux ainsi que la pression constante et caractérisée des vendeurs mais rejettent cette demande au motif que les manoeuvres dolosives ne pouvaient être caractérisées. L'absence de manquement des professionnels à leur obligation d'information ainsi que la non rétractation des acheteurs justifiant ce rejet. Sur l'irrespect de la société des mentions obligatoires en matière de démarchage à domicile, les juges retiennent d'une part la réalisation de toutes les formalités intrasèques ainsi que la présence d'un formulaire détachable permettant d'exercer légalement son droit de rétractation, mais également d'autre part l'absence d'encaissement d'un acompte avant ce délai de sept jours. Enfin dans un dernier temps, les demandeurs invoquent une nullité du contrat pour indétermination du prix, le prix de la commande étant inférieur au prix total demandé. Les juges de première instance rejettent cette argumentation sur le fondement d'une différence légitime et déterminable liée à un ajout du coût du financement. Mécontent de cette décision, les époux font appel, lequel repose sur les mêmes chefs de demande.
Soumise au règlement de ce litige, la Cour d'Appel dut répondre le 17 décembre 2002 à la question de savoir si l'absence de rétractation d'un contrat de démarchage à domicile rend impossible l'action en nullité de l'engagement pour vice du consentement et irrégularité de forme?
Les juges du second degré confirment le jugement de première instance et rejettent l'appel pour ces mêmes motifs. Ainsi cette décision étudiée démontre l'assimilation de la pratique du démarchage à domicile à un vice de consentement (I) mais également l'affirmation d'un régime propre et formaliste des ventes par démarchage (II).
[...] Sur l'existence d'un vice de consentement caractérisé par des manoeuvres dolosives ou des actes de violence, les juges constatent aux vues des différents éléments de preuve soumis, l'état de faiblesse et de déficience des époux ainsi que la pression constante et caractérisée des vendeurs mais rejettent cette demande au motif que les manoeuvres dolosives ne pouvaient être caractérisées. L'absence de manquement des professionnels à leur obligation d'information ainsi que la non rétractation des acheteurs justifiant ce rejet. Sur l'irrespect de la société des mentions obligatoires en matièSoumise au règlement de ce litige, la Cour d'Appel dû répondre le 17 décembre 2002 à la question de savoir si l'absence de rétractation d'un contrat de démarchage à domicile rend impossible l'action en nullité de l'engagement pour vice du consentement et irrégularité de forme? [...]
[...] En l'espèce, au cours d'une exposition faite à l'initiative d'une société, un vendeur recueillait de clients invités des commandes diverses La Cour d'Appel approuvée par les juges de cassation déclara coupable le gérant au motif que le vendeur aurait dû remettre au client un formulaire détachable lui permettant d'exercer son droit légal de rétractation sans percevoir en avance d'acompte. Le second de ces arrêts rendus par la Chambre Criminelle le 10 janvier 1996 énonce également la nullité du contrat de déŽmarchage à domicile pour absence de remise du formulaire de rétractation. En l'espèce, suite à l'ouverture de son magasin, une personne invitée par téléphone puis par courrier àˆ retirer un cadeau, reçoit un chèque à valoir sur une commande de produits commercialisés dans le magasin. [...]
[...] Cette juridiction confirme le jugement de première instance qui déclarait le professionnel coupable pour violation des règles des articles L121-26 et suivants : le chèque fait au jour de la commande même si encaissé après le délai de réflexion légal est prohibé en matière de démarchage à domicile. Solution confirmée par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 18 juin 1996 alors que les juges du second degré avaient opté pour une alternative (pas de nullité car le chèque n'était encaissé qu'un mois après cette commande).Une femme, sollicitée à son domicile par un démarcheur, signe un document appelé offre préalable de vente à crédit valable pendant quinze jours et portant sur des produits naturels. [...]
[...] Toutefois comme ce fut démontré par le législateur et consacré par les articles L121-21 à L121- 33 du code de la Consommation, cette vente directe peut donner lieu à de nombreux abus mettant, de ce fait, les destinataires en situation de faiblesse. En l'espèce, un couple âgé est démarché à leur domicile par des agents d'une société de vente de cuisine, les vendeurs étant restés plusieurs heures et ayant invoqués des cadeaux et des prix d'amis, les résidents ont signé deux contrats l'un portant sur la commande et la pose d'une cuisine complète et l'autre concernant le financement de leur achat par crédit. [...]
[...] Enfin la troisième condition tient à la finalité de l'opération délictuelle : cette dernière doit avoir pour but de contraindre une personne à signer un contrat de vente ou de crédit. En l'espèce on peut constater que cette définition correspond dans son intégralité à la situation telle qu'elle nous est décrite par les requérants .En effet cet article du Code de la Consommation précité énonce que cet abus de faiblesse peut être caractérisé par des manoeuvres dolosives ou des actes de violence, en l'espèce ce sont ces deux éléments qui sont invoqués, de même l'état de vulnérabilité peut être retenu car les personnes démarchées sont assez âgées et aux vues des certificats médicaux fournis par un docteur, en état de déficience physique et mentale rendant moindres leurs facultés de discernement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture