En droit des sociétés il est fréquent que des artisans ou commerçants se portent caution.
Monsieur et madame B ont introduit devant le Tribunal de grande instance de Metz une action visant notamment à prononcer la nullité de l'engagement de caution solidaire qu'ils avaient souscrit dans la promesse de vente du fonds de commerce de monsieur L à la SARL Dépan'gaz le 28 septembre 1999. Ce contrat contenait également une clause de location-gérance par laquelle monsieur L autorisait la société Dépan'gaz à déplacer son siège et fixait la durée de la location-gérance à 25 mois.
Les époux B invoquent différents problèmes de gestion du fonds de commerce. Ils invoquent notamment le fait que monsieur L ne les a pas informé du licenciement de la secrétaire, de l'augmentation des salaires des deux employés restants, des problèmes de santé d'un des salariés, de l'utilisation par monsieur L à des fins privées d'un véhicule professionnel, de l'acquisition de vin et d'une alarme payés par la société et utilisés seulement par monsieur L, et enfin d'actes de concurrence déloyale de la part de monsieur L. Pour obtenir la nullité de leur engagement de caution les époux B invoquent un dol ainsi que le non-respect des dispositions de l'article L 141-1 du code de commerce. Monsieur L a pour sa défense expliqué que cet article n'est pas applicable car il s'agit d'une location-gérance et non d'une cession de fonds de commerce.
Nous pouvons nous demander si les cautions pouvaient obtenir l'annulation de leur engagement pour vice du consentement.
[...] Pour obtenir la nullité de leur engagement de caution les époux B invoquent un dol ainsi que le non-respect des dispositions de l'article L 141-1 du code de commerce. Monsieur L a pour sa défense expliqué que cet article n'est pas applicable, car il s'agit d'une location-gérance et non d'une cession de fonds de commerce. Le Tribunal de grande instance de Metz, par un jugement rendu le 20 avril 2004, a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement signé par les époux B. [...]
[...] En l'espèce il ne peut pas y avoir d'erreur sur la personne, car les époux B avaient bien conscience de contracter avec monsieur L. L'erreur sur la substance ne peut pas non plus être invoquée, car les époux B ne se sont pas trompés sur la nature du contrat, sur l'étendue de leur engagement, sur les garanties de monsieur L . [...]
[...] Le dol est souvent invoqué en matière de cautionnement. Par exemple la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 mai 2003 a considéré que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ( omet de porter cette information à la connaissance de la caution. Pour invoquer la réticence dolosive les époux B se plaignent d'abord que monsieur L ne les a pas informé de la rupture du contrat de travail de la secrétaire et de l'augmentation de salaire de deux salariés. [...]
[...] Nous pouvons nous demander si les cautions pouvaient obtenir l'annulation de leur engagement pour vice du consentement. Nous verrons que cela n'était pas possible en raison du non-respect des conditions temporelles imposées pour pouvoir invoquer, à juste titre, l'erreur et le dol Ainsi qu'en raison de l'absence d'éléments matériels prouvant le dol ou l'erreur. Le non-respect des conditions temporelles des vices du consentement Nous verrons qu'il existe des conditions temporelles précises Puis nous analyserons la finalité de ses conditions. L'existence de conditions temporelles précises La Cour d'appel de Metz le rappelle très clairement pour obtenir la nullité d'un acte sur le fondement de l'erreur ou du dol il faut que les manœuvres et erreurs ayant pu vicier le consentement soient préalables ou concomitants à l'acte. [...]
[...] L'impossibilité d'invoquer l'erreur Les époux B ont demandé que leur engagement de caution soit annulé sur le fondement de l'erreur. L'erreur est régie par l'article 1110 du Code civil qui dispose L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. [...]
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