Ainsi, la question de droit à laquelle était confrontée la Chambre commerciale de la Cour de Cassation se posait en ces termes : sous prétexte de rechercher l'intention véritable des parties est-il possible d'interpréter le contrat dans un sens qui diverge de ce que le contrat énonce dans des termes clairs et précis?
La Cour de Cassation n'admet pas que les juges du fond dénaturent le contrat en n'appliquant pas une clause d'un contrat qui serait claire et précise, même si elle leur paraît injuste ou ne semble pas correspondre à l'intention initiale d'une des parties.
Ainsi, bien que les juges de fonds aient un devoir d'interprétation des contrats en fonction de l'intention des contractants, la Cour de cassation, au nom de la sécurité juridique, exerce un contrôle de dénaturation en cas d'interprétation d'un contrat qui ne présente pas d'ambiguïté (I). Ce contrôle de dénaturation ne peut s'exercer qu'à la condition que le contrat soit parfaitement clair, et que la clause dénaturée n'ait pas de visée frauduleuse (II).
[...] La Chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé cette décision le 27 mars 1990. Selon le pourvoi, le contrat de location-gérance et donc également le contrat de cautionnement étaient nuls du fait du caractère illicite de la clause d'indexation de la redevance : la nullité de cette clause annulait le contrat tout entier (ainsi évidemment que le contrat de cautionnement). Cette thèse était puissamment soutenue par le fait que le contrat de location-gérance comportait une clause d'indivisibilité. Le juge d'appel, en revanche, a soutenu la thèse du défendant en considérant que la nullité de la clause d'indexation ne retentissait pas sur la validité de l'acte lui- même et on peut supposer que son raisonnement a pu tenir compte du fait que la clause annulée, dans l'esprit du locataire-gérant, n'était en réalité qu'accessoire au moment de la formation du contrat. [...]
[...] Selon Muriel Fabre-Magnan, l'ambiguïté de l'acte est une défense classique au grief de dénaturation : en cas d'ambiguïté, il ne peut y avoir de dénaturation, et la Cour de cassation ne peut donc pas critiquer l'interprétation proposée alors souverainement par les juges du fond Absence d'intention frauduleuse dans la clause dénaturée La clause dénaturée par le juge de fond ne doit présenter aucun caractère frauduleux, sans quoi elle serait réputée non écrite. Dès lors aucun contrôle de dénaturation ne pourrait s'effectuer contre le contrat, puisqu'elle serait anéantie. On voit que dans le cas de la location- gérance, si la clause d'indivisibilité dénaturée était trouvée nulle, aucun contrôle de dénaturation ne pourrait être effectué puisque sans sa clause d'indivisibilité le contrat serait beaucoup moins clair et précis quant aux conséquences de la nullité de la clause d'indexation sur la validité du contrat. [...]
[...] Même si elle leur paraît injuste, la clause claire et précise doit ainsi être appliquée par les tribunaux. - Les décisions des juges du fond qui dénaturent un contrat peuvent donc être censurées par la Cour de cassation depuis un arrêt du 15 avril 1872, qui peut ainsi empêcher les juges du fond de refaire le contrat en équité sous prétexte de l'interpréter. Dans l'affaire du contrat de location-gérance, on peut éventuellement, au prix de nombreuses suppositions, voir dans la décision de la Cour d'appel une recherche de l'intention réelle des contractants poussée à l'extrême, jusqu'au point où l'on considère que la clause d'indivisibilité clairement stipulée dans le contrat n'aurait pas dû englober toutes les clauses du contrat, dans la mesure où elle ne reflétait pas la véritable volonté du locataire-gérant (pour qui la clause d'indexation de la redevance sur l'indice des prix n'aurait en fait pas été déterminante). [...]
[...] Plendoux par une vente accessoire à la gérance libre. Le contrat de location-gérance stipulait que la redevance que devait verser M. Plendoux à M. Martinez était indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains. D'autre part, le contrat comportait une clause d'indivisibilité stipulant que toutes les clauses du présent contrat sont de rigueur, chacune d'elles est condition déterminante du présent contrat sans laquelle les parties n'auraient pas contracté Les cautions de M. Plendoux en cas de non-paiement étaient les époux Plendoux. [...]
[...] Par la suite, le contrat de location-gérance a été résilié judiciairement. Suite à cette résiliation, M. Martinez a assigné M. Plendoux et les époux Plendoux en paiement du stock de marchandises, et obtenu satisfaction. Les époux Plendoux ont assigné en retour M. Martinez. Par un arrêt du 8 janvier 1988, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donné satisfaction, une nouvelle fois, à M. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture