Défini à l'article 1 du règlement d'exemption par catégories des accords verticaux du 22 décembre 1999, comme un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à vendre directement ou indirectement des produits seulement à des distributeurs autorisés et choisis sur la base de critères spécifiques, le contrat cadre de distribution sélective n'est valable que s'il est compatible avec le système de la concurrence consacré par le droit communautaire et interne.
Ainsi l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rendu en date du 1er juillet 2003 traite des conditions de licéité de cet engagement bien que régi par les règles de droit spécial, relève pour partie du droit commun des contrats.
En l'espèce, deux sociétés exploitant des fonds de commerce de parfums dans des villes différentes sont chacune liées par un contrat de distribution sélective. Une personne morale commercialisant les mêmes produits de luxe dans ces deux régions françaises intente une action en justice contre les contractants en réparation de son préjudice né d'une part de l'irrespect des clauses des engagements qui les liaient et d'autre part de l'exercice de pratiques de publicité trompeuse et de dénigrement.
Saisie de cette requête, la Cour d'Appel de Pau fit droit à cette demande en réprimant le comportement de concurrence déloyale effectué par les distributeurs, par le versement solidaire d'indemnités. Cette juridiction énonça que ces deux sociétés n'avaient commis des fautes délictuelles en n'exécutant pas leurs obligations contractuelles découlant des contrats de distribution sélective portant sur des produits de cosmétiques de luxe.
De même elle releva, suite à l'examen des documents qui lui étaient soumis, la dépréciation de l'image de ces produits qui étaient à proximité immédiate et sans séparation physique de parfums de faible qualité disponible dans tous les magasins populaires. Enfin, les juges du second degré démontrèrent l'exercice d'une publicité comparative mensongère et illicite fait par les distributeurs qui énonçant pratiquer les prix les plus bas, affichaient pour ces produits de moindre qualité des prix nettement supérieurs à ceux des magasins locaux de grande surface, trompant même en l'absence de grands profits, les acheteurs profanes.
Mécontentes de cette décision, les sociétés distributrices forment un pourvoi en cassation lequel repose sur trois moyens. En premier lieu, ces dernières démontrèrent la faute de la Cour d'Appel d'avoir qualifié par des motifs d'ordre général, leur faute délictuelle, l'article 1165 du Code Civil exprimant qu'en matière de manquement du contractant à ses obligations contractuelles, le distributeur n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle envers les tiers distributeurs. En second lieu, se basant sur des textes communautaires, les demandeurs en cassation affirmèrent que les preuves de cette dépréciation d'image des produits de luxe, de l'absence de qualification du personnel et d'irrespect de l'exigence légale de mise à la disposition de la clientèle un service de conseils et de démonstration suffisant, n'étaient pas rapportées par le fournisseur. Puis en troisième lieu, les distributeurs constatèrent la faute des juges du second degré lesquels en se basant sur des motifs inintelligibles ne pouvaient qualifier les actes prétendus de concurrence déloyale.
Soumise au règlement de ce litige, la Cour de Cassation a dû répondre à la question de savoir si l'exercice de pratiques mensongères et dénigrantes par un distributeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles permettant la recevabilité d'une demande en responsabilité délictuelle faite par les tiers.
A cette question, la Chambre Commerciale répondit le 22 décembre 1999 par la positive puisqu'en rejetant le pourvoi, elle confirma la décision de la Cour d'Appel. Démontrant la faute des distributeurs de pratiquer une baisse déloyale des prix fixés par l'engagement, constitutive d'une inexécution contractuelle, cette cour suprême énonça la possibilité pour les tiers d'intenter une action en responsabilité délictuelle. De même, elle considéra que les preuves de ces manquements à ses obligations contractuelles de formation du personnel et d'exposition valorisante des produits ont été rapportées par le fournisseur, tout comme celle de l'exercice d'une publicité trompeuse ayant causé un préjudice aux concurrents directs, né du détournement illicite de leur clientèle.
Cet arrêt démontre une volonté des juges d'appel et de cassation d'aggraver les sanctions prévues en cas d'irrespect du distributeur de ses obligations découlant du contrat de distribution sélective (I) mais également d'instituer dans ce domaine un régime entremêlé de droit commercial et de droit civil (II).
[...] Mais il a été reconnu que la sélection fondée sur les compétences professionnelles du distributeur (connaissances particulières dans ce domaine de vente afin de permettre aux clients d'être justement conseillés par les vendeurs), la qualité de la présentation (notamment en ce qui concerne les produits de cosmétiques et de parfumerie), l'environnement (installations nécessaires à la préservation de l'image du produit : exemple d'un atelier de réparation et d'entretien, d'une surface minimum de vente, d'une structure de démonstration à la clientèle ).Les critères de cette qualité ne sont pas fixes, ils varient en fonction de la nature du produit, d'où l'importance du pouvoir souverain d'appréciation des faits des magistrats qui en l'absence de barème légal d'estimation de cette nécessité et de cette complexité, doivent déterminer si cette atteinte au libre accès de la concurrence est légale ou non (dans ce dernier cas le contrat cadre de distribution ne serait pas valable, entraînant un déséquilibre entre les droits des parties). Ainsi comme ce fut démontré par la société requérante, ces distributeurs sélectionnés ont commis plusieurs fautes contractuelles. D'une part, ces sociétés de parfumerie ont manqué à leur obligation de présentation favorable à l'image haut de gamme des produits, car ils n'ont pas séparé ces derniers des parfums dits food (de moindre qualité et commercialisé dans tous les magasins populaires), négligeant les efforts publicitaires des fournisseurs. [...]
[...] De ce fait cette appréciation du caractère non discriminatoire de la sélection s'effectue au regard de la complexité, de la proportionnalité et de la nécessité du produit ou du service en question (en comparaison avec les garanties que peuvent assurer en temps normal les réseaux).Par conséquent il a été jugé notamment par l'arrêt de la Chambre Commerciale du 21 octobre 1997 qu'était abusif le fait d'interdire la distribution de produits de luxe dans des grandes surfaces au seul motif que l'image et les techniques de vente de ces lieux nuiraient nécessairement à la renommée de ces biens. Les juges doivent vérifier que sous ces critères qualitatifs ne se cachent pas en réalité des motifs quantitatifs ou discriminatoires (comme cela fut retenu par les juges dans cet arrêt précité). Le 8 juillet 2003 cette même juridiction démontra que seule la qualité des produits et non la réputation de la marque légitimait le recours à ce mode de distribution (confirme les décisions communautaires comme celle énoncée par la Cour de Justice des Communautés Européenne du 25 octobre 1977). [...]
[...] Une personne morale commercialisant les mêmes produits de luxe dans ces deux régions françaises intente une action en justice contre les contractants en réparation de son préjudice né d'une part de l'irrespect des clauses des engagements qui les liaient et d'autre part de l'exercice de pratiques de publicité trompeuse et de dénigrement. Saisie de cette requête, la Cour d'Appel de Pau fit droit à cette demande en réprimant le comportement de concurrence déloyale effectué par les distributeurs, par le versement solidaire d'indemnités. Cette juridiction énonça que ces deux sociétés n'avaient commis des fautes délictuelles en exécutant pas leurs obligations contractuelles découlant des contrats de distribution sélective portant sur des produits de cosmétiques de luxe. [...]
[...] De même elle releva, suite à l'examen des documents qui lui étaient soumis, la dépréciation de l'image de ces produits qui étaient à proximité immédiate et sans séparation physique de parfums de faible qualité disponible dans tous les magasins populaires. Enfin, les juges du second degré démontrèrent l'exercice d'une publicité comparative mensongère et illicite fait par les distributeurs qui énonçant pratiquer les prix les plus bas affichaient pour ces produits de moindre qualité des prix nettement supérieurs à ceux des magasins locaux de grande surface, trompant même en l'absence de grands profits, les acheteurs profanes. Mécontentes de cette décision, les sociétés distributrices forment un pourvoi en cassation lequel repose sur trois moyens. [...]
[...] De même les juges démontrent la faute des distributeurs d'avoir cherché à tromper les clients en énonçant qu'ils pratiquaient les prix les plus bas du marché alors que suite à une étude comparative, il a été souligné le fait que sur de nombreuses références de produits food ces points de vente réalisaient au contraire des bénéfices en les vendant à un tarif supérieur à ceux des autres magasins. Alors que concernant les produits de luxe les distributeurs avaient décidé de baisser les prix de vente du réseau sélectif entraînant d'une part un acte de concurrence déloyal mais également d'autre part un trouble dans l'esprit des clients (qui au vu des publicités des sociétés de vendre des prix plus bas pensaient que cela couvrait tous les produits proposés). [...]
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