La question de l'étendue du contrat de cautionnement est venue se poser devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation en 1999. Sa réponse avait fait controverse en doctrine, ainsi l'Assemblée plénière, dans un arrêt de rejet, le 6 décembre 2004 a désavoué l'arrêt de 1999 en permettant la transmission du cautionnement.
En l'espèce une compagnie d'assurance avait donné en location un appartement, par un acte du 14 septembre 1988. Une société s'était portée caution solidaire du locataire pour le paiement du loyer par acte du 31 août 1988. Le 30 juin 1992, le bailleur a vendu l'immeuble loué. Plusieurs loyers échus postérieurement à la vente sont restés impayés, le nouveau propriétaire a donc actionné la caution. Cependant, la caution a prétendu que son engagement était éteint du fait de la cession de l'immeuble (...)
[...] La Cour de cassation fonde sa solution notamment sur l'article 1743 du Code civil. L'article 1743 du Code civil est celui qui prévoit l'opposabilité du bail à l'acquéreur et la doctrine estime que ce texte est le fondement d'une cession forcée du contrat de bail. A priori, il semble que la relation contractuelle se poursuive dans les mêmes conditions pour le locataire débiteur, ce qui peut expliquer également le fait que la caution n'est pas libérée s'étant engagée envers le locataire débiteur. [...]
[...] Ainsi l'Assemblée plénière désavoue la Chambre commerciale en affirmant le principe de transmission du cautionnement en précisant que cette transmission est de plein droit (II). L'affirmation du principe : La transmission du contrat de cautionnement. La Cour de cassation estime que la personne du créancier est indifférente du fait que le cautionnement est le caractère accessoire de la créance L'indifférence du créancier. La Chambre commerciale dans son arrêt du 26 octobre 1999, avait refusé la transmission du cautionnement au motif que la caution n'avait pas manifesté sa volonté de s'engager envers le nouveau bailleur. [...]
[...] Cependant, dans le contrat de cautionnement il peut être prévu que celui-ci ne se transmettra pas en cas de cession. Une petite protection pour la caution, qui pourra manifester sa volonté ou non de s'engager envers un nouveau bailleur dans le cas présent. Néanmoins, il faut préciser qu'en pratique, il est peu probable qu'un créancier professionnel, soit d'accord pour insérer de telle clause dans le contrat de cautionnement. Finalement, c'est une possibilité mais qu'en pratique ne sera pas très utilisée. [...]
[...] Sa réponse avait fait controverse en doctrine, ainsi l'Assemblée plénière, dans un arrêt de rejet, le 6 décembre 2004 a désavoué l'arrêt de 1999 en permettant la transmission du cautionnement. En l'espèce une compagnie d'assurance avait donné en location un appartement, par un acte du 14 septembre 1988. Une société s'était portée caution solidaire du locataire pour le paiement du loyer par acte du 31 août 1988. Le 30 juin 1992, le bailleur a vendu l'immeuble loué. Plusieurs loyers échus postérieurement à la vente sont restés impayés, le nouveau propriétaire a donc actionné la caution. [...]
[...] Cela est critiquable du fait du caractère intuitu personae du contrat de cautionnement. Cependant, dans ce cas précis le débiteur ne change pas mais la critique parait acceptable. En effet, du côté de la caution, la personne du débiteur est primordiale, étant donné le rapport de confiance instauré entre le débiteur et la caution, alors que le rapport entre le créancier et la caution est indifférent en grande partie. Par conséquent, l'indifférence du créancier parait une solution valable mais la Cour de cassation fonde également sa décision sur le caractère accessoire de la créance. [...]
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