En l'espèce, il s'agissait d'une société à responsabilité limitée (SARL) de famille, dont le capital était détenu dans sa totalité par un couple, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239bisAACGI. Toutefois, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l'option de la SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes et en a tiré les conséquences sur les revenus du couple.
Les époux ont donc formé une requête tendant à la décharge des impositions litigieuses. Le Tribunal administratif de Lille puis la Cour administrative d'appel (CAA) de Douai ont rejeté cette demande aux motifs que la SARL avait exercé une activité de nature civile et ne pouvait par conséquent bénéficier de l'option prévue à l'article 239bisAACGI, dans la mesure où cette dernière n'est ouverte qu'aux SARL familiales qui exercent une activité exclusivement industrielle, commerciale ou artisanale. Les époux ont donc formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de cet arrêt.
Aussi, l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue à l'article 239bisAACGI est-elle ouverte aux seules SARL familiales dont l'activité est exclusivement industrielle, commerciale ou artisanale ?
[...] Le Conseil utilise le critère de l'accessoire pour admettre et limiter cette extension. En effet, nous pouvons parler d'extension dans la mesure où l'article 239bisAA CGI vise une activité industrielle, commerciale ou artisanale et ne semblait pas avoir prévu l'hypothèse de dualité d'activité. Ainsi, selon une interprétation littérale de cette disposition, la décision de la CAA pourrait être justifiée. De même, si l'on admet que ce droit d'option est dérogatoire, il est légitime d'interpréter strictement les conditions et de considérer que les SARL doivent exercer de façon exclusive une ou des activités ayant une nature industrielle, commerciale ou artisanale. [...]
[...] Le Conseil d'Etat va se livrer à une appréciation in concreto des activités en cause afin de les qualifier, et ce, sans s'arrêter à l'objet social statutaire de la société. En effet, le Conseil relève que si l'objet social de la SARL était l'exploitation directe ou indirecte d'hôtels, de résidences de tourisme et d'établissements d'accueil pour personnes âgées, il n'en reste pas moins que la SARL avait pour véritable activité la simple gestion d'une participation dans la SNC, sans aucune immixtion dans l'activité de cette dernière société Ainsi, le Conseil se refuse d'être lié par l'objet social de la société et vérifie concrètement qu'elle est l'activité réelle de la SARL. [...]
[...] Il est nécessaire que la SARL participe à la gestion et à l'exploitation de l'activité commerciale de la SNC et pas seulement se borner à prendre une participation. Enfin, la SARL avait la particularité d'exercer deux activités. Outre la participation dans le capital d'une SNC, elle avait ajouté à cette activité de nature civile, une activité de location de mobilier. La qualification de cette activité ne posait pas de difficulté puisque l'activité de location de meubles est commerciale en application de l'article L.110-1C.com. Ainsi, CAA et Conseil d'Etat ont jugé que cette activité de location de mobilier à la SNC était commerciale. [...]
[...] Conditions et intérêt de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue à l'article 239bisAA Le principe veut que les SARL, du fait de la responsabilité limitée de leurs associés, soient des sociétés opaques soumises à l'impôt sur les sociétés. Toutefois, si elles le désirent, les SARL dites de famille peuvent opter, en application de l'article 239bisAA CGI, pour le régime fiscal des sociétés de personnes et se placer ainsi hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Tel a été le cas en l'espèce, puisque les époux ont décidé d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. [...]
[...] Cette caractéristique rapproche ainsi les SARL de famille des sociétés de personnes. Toutefois, face à l'intérêt de cette option, le législateur a peu à peu étendu le bénéfice d'une telle option à d'autres sociétés. Récemment, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 offre la possibilité à des sociétés de capitaux SAS, SARL )de moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Dès lors, la justification invoquée pour les SARL de famille ne vaut plus. [...]
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