L'arrêt rendu par le Conseil d'État, en date du 7 août 2008 portait sur une société à responsabilité limitée Promotion J2L, détenue à 100% par M. A et son épouse, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes et comme telle était imposable dans la catégorie des BIC étant donné son activité de marchand de biens. Se pose la question de savoir si une société qui exerce une activité industrielle et commerciale, mais qui détient des parts dans des sociétés ayant des activités agricoles, bénéficie du régime des BIC relativement aux parts détenues dans les sociétés inscrites à son bilan.
[...] Deux conditions doivent être respectées pour que ce soit le cas : il faut une prépondérance de l'activité imposable au titre des BIC, ainsi qu'un lien étroit entre ces activités. Or, l'on remarque qu'il n'existe pas de lien entre l'activité de la SARL qui est celle de marchand de biens et l'activité d'exploitant agricole. De même, comme ce n'est pas la même société qui exerce ces deux activités, on peut penser que cette application de l'attraction pour le régime des BIC n'est pas valable. [...]
[...] Cependant, l'on remarque que ce n'était pas la volonté du législateur d'exonérer les sociétés de personnes associées d'une société agricole ayant une activité industrielle et commerciale, dans la mesure où a été rajouté un article 156 I bis. En effet, il est précisé dans l'arrêt que l'on applique l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige c'est-à-dire les années 1992 à 1994. Ainsi, n'était pas encore rédigée la disposition de l'article 156 I bis qui admet l'imputation des déficits concernant un BIC subi par une société de personnes sur le revenu global uniquement dans la mesure où ils exercent une activité professionnelle dans le cadre de la société de personne. [...]
[...] Or, l'on peut considérer que cette hypothèse est relative, dans la mesure où l'abus de droit requiert la recherche de l'intention des auteurs de contourner la loi dans un but exclusivement fiscal. La recherche de cette intention est difficilement démontrable en l'espèce dans la mesure où l'on admettra que dans l'hypothèse où le régime fiscal des sociétés de personnes pour les SARL de famille le but est avant tout d'échapper à l'IS, donc de fait à une imposition plus accablante ( L'article 238 bis un obstacle à l'application de l'article 156 : la possible imputation de déficits agricoles excessifs sur le revenu global des associés L'intérêt de la qualification de bénéfice industriel et commercial pour les résultats de l'exploitation agricole détenue par la SARL est de permettre de constater que l'article 156 du code général des impôts s'applique. [...]
[...] Ainsi, les revenus liés à la détention des parts dans des sociétés font partie de ce bénéfice imposable. Etant donné qu'il s'agit de définir le bénéfice imposable de la SARL, dans ce cadre, les sociétés agricoles en font partie. Cependant, il ne s'agira pas de définir des bénéfices imposables divers pour la SARL, mais un unique bénéfice, lié à son activité. Par conséquent, le bénéfice imposable pour la SARL Promotion J2L est le bénéfice industriel et commercial dans la mesure où elle a des activités de marchand de biens. [...]
[...] La qualification de BIC pour les bénéfices d'exploitations agricoles détenues par une société de personne exerçant une activité commerciale La situation particulière des époux A tend à démontrer qu'en principe . Le principe : Les sociétés agricoles imposées dans le cadre des BA Le Tribunal administratif de Bordeaux, dans le cadre de l'affaire Laffort, a jugé que les résultats qui correspondaient aux parts détenues par la SARL dans deux sociétés agricoles devaient être déterminés selon les règles applicables aux bénéfices agricoles. [...]
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