La société d'économie mixte « Palace Épinal » exploitait à Épinal un cinéma, et elle a demandé le 19 janvier 2006 l'autorisation de le remplacer par un nouveau multiplex. L'autorisation administrative lui a été accordée le 24 avril 2006, mais la société UGC-Ciné-Cité a saisi le juge des référés afin que la conclusion du contrat soit différée et qu'on ordonne à la ville d'Épinal une procédure de passation de la délégation de service public, et ce pour respecter des obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le juge des référés a refusé dans une ordonnance du 26 octobre 2006, pour la raison qu'il n'estimait pas que « Palace Épinal » gère une mission de service public, eu égard à certains critères, et la société UGC-Ciné a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Dès lors, le juge administratif a dû s'interroger sur les critères permettant de qualifier de service public une activité gérée par un organisme privé, et si ces critères étaient réunis dans le cas du « Palace Épinal ».
[...] L'autorisation administrative lui a été accordée le 24 avril 2006, mais la société UGC-Ciné-Cité a saisi le juge des référés afin que la conclusion du contrat soit différée et qu'on ordonne à la ville d'Epinal une procédure de passation de la délégation de service public, et ce pour respecter des obligations de publicité et de mise en concurrence. Le juge des référés a refusé dans une ordonnance du 26 octobre 2006, pour la raison qu'il n'estimait pas que Palace Epinal gère une mission de service public, eu égard à certains critères, et la société UGC-Ciné a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. [...]
[...] L'importance de l'intérêt général Sans mission d'intérêt général assurée par l'organisme, il n'y aura pas non plus de service public, même si les autres critères sont présents. Le juge administratif a régulièrement été saisi de la question, et ses décisions étaient d'autant plus délicates que la notion n'est pas arrêtée, et varie selon les opinions, les époques C'est la présence d'un intérêt général qui a notamment permis au Conseil d'Etat d'admettre qu'un organisme privé pouvait gérer une mission de service public : une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité (cf. [...]
[...] Cette décision vient confirmer, faisant écho à l'arrêt du 22 février 2007 APREI, qu'il est possible qu'un organisme privé gère une mission d'intérêt général, sans qu'elle relève d'une activité de service public, de par le manque de contrôle de l'administration. Mais pour mieux comprendre la décision du juge et la portée de cette décision, il conviendra dans un premier temps d'étudier les qualités nécessaires d'un service public avant de voir l'exclusion d'une activité de service public en l'espèce (II). I. [...]
[...] Le critère de délégation de ces prérogatives a été clairement formulé comme étant nécessaire dans l'arrêt Narcy du 28 juin 1963. Le juge le réaffirme ici comme étant nécessaire : une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public C'est donc ces prérogatives que le juge doit ici rechercher, après avoir conclu à la présence d'un intérêt général, afin de déterminer la présence d'un service public. [...]
[...] L'absence de prérogatives de puissance publique Il est traditionnellement admis que les prérogatives de puissance publique trahissent la présence d'un service public. Or, le Conseil d'Etat découvre assez rapidement que le Palace Epinal n'en a pas : la société d'économie mixte ‘Palace Epinal', qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique Il est également impossible de les déduire ici, puisqu'il n'y a aucun texte allant dans ce sens, et puisqu'aucun service administratif ne s'est intéressé à la question et n'a cru nécessaire de laisser à cette société certains pouvoirs pour qu'elle assure sa mission. [...]
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