Les bénéfices non commerciaux sont l'une des catégories de revenus passibles de l'impôt sur le revenu et trouvent leur fondement à l'article 92 du Code général des impôts.
Ainsi, ces derniers sont issus de la différence entre les recettes et les dépenses des professions libérales, des produits des charges et offices, ou encore, d'un groupe hétérogène rassemblant les profits ne relevant d'aucune autre catégorie (c'est notamment le cas de certaines activités telles que celle des agents commerciaux…).
En l'espèce, M. Daniel X…, exerçant la profession de remisier en bourse, (il se révèle donc être l'intermédiaire entre un agent de change et son client) a fait l'objet, entre 1982 et 1984, d'une vérification de comptabilité ainsi que d'une vérification approfondie de sa situation d'ensemble. A la suite dudit contrôle, il s'est vu appliqué par l'administration fiscale les plus values de cessions de titres que ce dernier avait réalisé durant cette période, en ce que ces opérations auraient été réalisées à titre habituel et engendreraient donc l'application de l'article 92 du CGI et de son régime concernant les bénéfices non commerciaux.
M. X… porte donc l'affaire devant les tribunaux.
Un jugement du 14 février 1995, confirmé par un arrêt du 1er février 2001 de la Cour Administrative d'appel de Paris n'a pas fait droit à la demande de M. X…, ce dernier formant donc un pourvoi devant la Cour de cassation.
Il convient donc de s'interroger sur la catégorie de personne soumise aux bénéfices non commerciaux et plus précisément de s'interroger sur ce que désigne le terme « habituel » relatif aux opérations de bourses exercées par une personne physique.
En application de la définition dégagée par le conseil d'Etat en 2001 à travers son arrêt Boniface le Conseil d'Etat annule ainsi l'arrêt de la Cour Administrative d'appel (en date du 1er février 2001) en ce que l'arrêt de la juridiction du second degré serait entaché d'une erreur de droit.
Il convient d'étudier dans un premier temps ce qu'englobe le terme « habituel » au regard du conseil d'Etat (I), puis dans un deuxième temps l'évolution jurisprudentielle tendant à une unification du régime des personnes soumises aux bénéfices non commerciaux (II).
[...] Le terme habituel devant être précisé La notion d'habitude se révèle être une notion floue et c'est pour cette raison que le conseil d'Etat intervient pour en préciser la portée La notion d'habitude : une notion floue L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 février 2001 (Boniface) a apporté un changement considérable dans la jurisprudence relative à la catégorie de personne devant être soumise aux bénéfices non commerciaux. Avant cette décision, seule une catégorie restreinte de personnes effectuant des opérations de bourse se voyait être assujetti à ce type de taxation. Le Conseil d'Etat ne disposait d'aucun élément objectif en la matière et ce sont donc des données subjectives qui étaient analysées. [...]
[...] L'administration s'arroge donc le droit de pouvoir contrôler un contribuable à n'importe quel moment mais ce qui parait le plus important à mettre en lumière ici c'est qu'elle s'arroge surtout le droit de le soumettre à un régime auquel il n'avait sûrement jamais été soumis auparavant et cela, en se fondant sur le caractère habituel de ces opérations, terme qui, comme il a été souligné, s'apprécie de manière relativement subjective. Néanmoins, M X , en l'espèce, aurait pu voir sa requête rejetée si le Conseil d'Etat n'avait opéré aucun changement dans sa jurisprudence. [...]
[...] Conseil d'Etat février 2003, Roche Les bénéfices non commerciaux sont l'une des catégories de revenus passibles de l'impôt sur le revenu et trouvent leur fondement à l'article 92 du Code général des impôts. Ainsi, ces derniers sont issus de la différence entre les recettes et les dépenses des professions libérales, des produits des charges et offices, ou encore, d'un groupe hétérogène rassemblant les profits ne relevant d'aucune autre catégorie (c'est notamment le cas de certaines activités telles que celle des agents commerciaux En l'espèce, M. [...]
[...] Il s'agissait d'examens au cas par cas. En effet, avant l'arrêt Boniface, La Haute juridiction prenait en compte, entre autres, la fréquence des opérations en bourse, leur nombre Il était donc souvent difficile de pouvoir réellement se faire une idée quant aux personnes qui se verraient être soumis aux bénéfices non commerciaux. C'est ainsi en 2001 que le Conseil d'Etat met en avant le critère de l'activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations, critère qui sera par ailleurs retenu par le législateur afin de modifier l'article 92 du Code général des impôts. [...]
[...] Il s‘agit sans nul doute de la jurisprudence antérieure à l'arrêt Boniface du 14 février 2001. En effet dans l'arrêt Roche, la haute juridiction annule l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel en ce qu'il serait entaché d'une erreur de droit. En d'autres termes, compte tenu des délais existant entre un appel et un pourvoi en cassation (à savoir deux à trois années), les juges du second degré ayant statué le 1er février 2001, ils se sont référés à la jurisprudence du Conseil d'Etat existant en l'époque, à savoir une jurisprudence selon laquelle seules les personnes physiques réalisant des plus values sur les opérations boursières à titre habituel seront soumises aux régimes des bénéfices non commerciaux. [...]
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