Conseil d'Etat 14 juin 2019, n411444, arrêt Société Vinci construction maritime et fluviale, collectivité territoriale, attribution d'un marché public, candidature, appel d'offres, personne publique, pouvoir adjudicateur, concurrence loyale, intérêt public local, commentaire d'arrêt
En l'espèce, le département de la Vendée avait engagé une procédure d'appel d'offres en vue de réaliser des travaux de dragage sur l'estuaire du Lay, en 2006. Parmi les candidatures présentées figuraient des opérateurs économiques de droit privé, mais également le département voisin de Charente-Maritime, qui proposait un prix nettement inférieur à ses concurrents. Le 16 juin, la commission d'appel d'offres a donc attribué la commande à cette personne publique.
[...] Il semblerait ainsi que la candidature litigieuse réponde bel et bien à un intérêt public local, conformément aux conditions émises par le Conseil d'État. En tout état de cause, ce dernier estime finalement qu'il n'y a pas lieu d'écarter la compétence de la collectivité publique candidate pour répondre à l'appel d'offres lancé par le département de la Vendée. Il importe, dès lors, d'examiner l'affaire sur le fond, afin de vérifier in concreto si l'exécution du contrat en cause constitue véritablement un prolongement de sa mission de service public. [...]
[...] Ces règles s'appliquent enfin sans préjudice des coopérations que les personnes publiques peuvent organiser entre elles, dans le cadre de relations distinctes de celles d'opérateurs intervenant sur un marché concurrentiel. En outre, si le Conseil d'État réaffirme que les collectivités territoriales peuvent légalement concourir à un appel d'offres portant sur l'attribution d'un marché public, il montre néanmoins que le statut particulier de ces personnes publiques nécessite un contrôle rigoureux de leur offre par les autorités compétentes. Il appartient au pouvoir adjudicateur de s'assurer [ . [...]
[...] Il s'agit finalement pour les juges d'examiner si le département candidat est effectivement compétent pour proposer le service en question. Dans un premier temps, le Conseil d'État rappelle en ce sens qu'aucun texte ni principe juridiques n'interdit à une personne publique de répondre à un tel appel d'offres. Il avait d'ailleurs déjà affirmé cela dans un avis en date du 8 novembre 2000, et depuis lors, cette solution a été consacrée dans le Code de la commande publique, à son article L1220-1. [...]
[...] Le Conseil d'État a donc tenté de déterminer ce qui justifiait une telle différence de prix entre l'offre litigieuse, celles des concurrents et les estimations faites au préalable par le pouvoir adjudicateur. En ce sens, il a comparé le sous-détail desdits prix grâce aux documents fournis par les parties. Après avoir identifié les équipements de dragage dont la collectivité publique candidate disposait comme étant un indice du prolongement de sa mission de service public, il s'est intéressé aux techniques employées par les différents candidats. [...]
[...] Dans cette décision, la Haute Assemblée entérine finalement le principe selon lequel une personne publique - en l'occurrence, une collectivité territoriale - peut effectivement se porter candidate à l'attribution d'un marché public. Pour être valide, cette candidature doit alors s'inscrire dans le prolongement d'une de ses missions de service public, répondant à un intérêt public local identifiable. Néanmoins, l'existence d'un tel intérêt, si elle est une condition nécessaire à la légalité de la candidature d'une collectivité publique à l'attribution d'un contrat de commande publique, ne se suffit pas à elle-même. [...]
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