Conseil d'État, 13 juillet 2016, acte anormal de gestion de concours financiers, qualification, tiers, critère du risque excessif, dépense, résultat imposable, Tribunal administratif de Montreuil, Cour d'appel de Versailles, intérêt de l'entreprise, dépenses, bonne gestion commerciale, gérant de portefeuille, administration fiscale, liberté de gestion
En l'espèce, entre 2000 et 2004, des financements à court terme avaient été accordés à un tiers par une entreprise. Par la suite, l'entreprise avait enregistré des provisions pour risque de non-recouvrement de ces créances. Toutefois, l'administration avait ordonné la réintégration des provisions dans le résultat fiscal, estimant que l'entreprise avait commis des risques excessifs dans le cadre de sa gestion.
[...] Le renoncement à l'utilisation de la théorie des risques excessifs entraine désormais l'application de la recherche de l'intérêt de l'entreprise. La recherche de l'intérêt de l'entreprise, suffisante pour apprécier la présence d'un acte anormal de gestion Dans l'arrêt du 13 juillet 2016, les juges du Palais Royal ont consacré l'idée selon laquelle l'administration fiscale doit rechercher avant tout et simplement l'intérêt de l'entreprise pour déterminer si un acte anormal de gestion a été réalisé. C'est cet intérêt de l'entreprise qui vient encadrer quelque peu la liberté de gestion de l'entreprise, liberté qui a connu sa première consécration dans un arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 1958 « le contribuable n'est jamais tenu de tirer les affaires qu'il traite le maximum de profits que les circonstances lui auraient permis de réaliser ». [...]
[...] Bien qu'elle s'apparente au premier abord à être simplement bénéfique pour l'entreprise en cas de succès, la prise de risque est aussi avantageuse pour la collectivité étant donné que les bénéfices de l'entreprise réalisés en partie grâce à cette prise de risque seront imposés. C'est donc la méfiance de l'administration qui est muselée au profit d'une plus grande marge de manœuvre de l'entreprise. [...]
[...] Dans ce cadre, les juges administratifs refusent l'utilisation de la théorie des risques excessifs qui avait permis par la suite de réintégrer les charges dans le bénéfice imposable. Ce critère de l'intérêt de l'entreprise est synonyme d'actes bénéfiques pour l'activité de la société. Toutefois, si la violation de l'intérêt de l'entreprise a été érigée par les juges comme la condition déterminante pour qualifier l'acte anormal de gestion, il n'en demeure pas moins que cette condition n'est pas exemptée de critères de la doctrine. [...]
[...] En effet, pour contester le point de vue de l'administration, le contribuable a précisé que les bénéfices avaient continué à diminuer après la période en question, et ce indépendamment de la rémunération au chiffre d'affaires réalisée. On peut ainsi noter la volonté des juges de sanctionner le raisonnement trop peu poussé de l'administration. Cette dernière aurait effectivement dû prendre en compte le changement de politique commerciale de l'entreprise pendant cette période pour déterminer si cette modification était nocive à l'intérêt de l'entreprise et non si cette modification était excessive. [...]
[...] Un pourvoi est formé Les juges administratifs du Conseil d'État ont dû répondre à la question suivante : pour admettre la qualification d'acte anormal de gestion de concours financiers faits à un tiers, faut-il prendre en considération le critère du risque excessif, menant à la prise en compte de la dépense dans le résultat imposable ? Le 13 juillet 2016, le Conseil d'État écarte l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles et rejette la réintégration des charges dans le résultat imposable. [...]
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