Conseil d'État, 13 janvier 2013, qualification des revenus fonciers, contribuable, États-Unis, commentaire d'arrêt, SCI, SARL, convention fiscale, tribunal administratif, régime applicable, impôts
La question de la qualification retenue à l'égard d'un revenu pour en connaître le traitement fiscal donne lieu à de nombreux litiges notamment dans cette affaire qui a donné lieu à un arrêt rendu par la section contentieuse du Conseil d'État 9e et 10e sous-sections réunies le 13 janvier 2013.
En l'espèce, un contribuable résident des États-Unis d'Amérique détenait 99 % des parts d'une SCI dont le siège social et l'activité étaient situés en France, la SARL locataire d'une grande partie des locaux détenus par la SCI, l'administration, constatant une différence significative entre le montant des loyers inscrits dans le bail et les loyers réellement payés, a considéré que cette différence présentait les caractères d'une libéralité consentie à la SARL, et a réintégré le montant de cette libéralité dans les revenus fonciers du contribuable à hauteur de ses parts dans la SCI.
[...] Il apparaît donc essentiel de déterminer la qualification dont relèvent les revenus et notamment ce à quoi ils se rattachent. En l'espèce, les revenus ne se rattachent donc pas à la personne morale qu'est la société civile immobilière, mais à la personne physique du contribuable. Le contribuable ne peut donc au titre de ces revenus prétendre à bénéficier des dispositions préférentielles de la convention et se voit imposer selon le régime français. II) La justification à une telle qualification et au régime applicable Dans la mesure où la convention fiscale soumet le régime d'imposition à la détermination du lieu de résidence de la société, cette détermination apparaît nécessaire pour confirmer le régime fiscal applicable de plus les juges soulignent la possibilité d'un choix alternatif entre la soumission à l'impôt sur les sociétés et la taxation au prorata des parts sociales de l'associé dans le cadre des bénéfices réalisés par une société civile immobilière L'absence d'obstacles conventionnels à l'imposition des revenus litigieux eu égard à la résidence française de la société Si l'on se réfère en premier lieu à la législation française, l'application de l'article 8 du code général des impôts prévoit l'imposition des bénéfices entre les mains des membres des sociétés visées par cet article à la condition que la société soit résidente en France. [...]
[...] Les juges raisonnent donc a contrario en considérant que dès lors que la convention ne précise pas le régime applicable à ses revenus, rien ne s'oppose à ce que ces derniers se voient imposer selon le régime français. Le Conseil d'État raisonne donc logiquement en considérant qu'à défaut de disposition préférentielle prévue dans une convention le régime français s'applique. Le critère de qualification des revenus et de résidence de la société apparaît donc, tout autant décisif. Pour connaître de la résidence de la société, les juges soulignent qu'outre le fait que le siège social de cette dernière soit situé en France, cette dernière exerce l'ensemble de son activité sur le territoire français. [...]
[...] Conseil d'État janvier 2013 - Qualification des revenus fonciers d'un contribuable vivant aux États-Unis La question de la qualification retenue à l'égard d'un revenu pour en connaître le traitement fiscal donne lieu à de nombreux litiges notamment dans cette affaire qui a donné lieu à un arrêt rendu par la section contentieuse du Conseil d'État 9e et 10e sous-sections réunies le 13 janvier 2013. En l'espèce, un contribuable résident des États-Unis d'Amérique détenait des parts d'une SCI dont le siège social et l'activité étaient situés en France, la SARL locataire d'une grande partie des locaux détenus par la SCI, l'administration, constatant une différence significative entre le montant des loyers inscrits dans le bail et les loyers réellement payés, a considéré que cette différence présentait les caractères d'une libéralité consentie à la SARL, et a réintégré le montant de cette libéralité dans les revenus fonciers du contribuable à hauteur de ses parts dans la SCI. [...]
[...] Néanmoins, l'imposition du contribuable au prorata de sa participation au capital de la société civile s'explique aussi par l'absence d'imposition de cette dernière au titre de l'impôt sur les sociétés. Le choix alternatif entre impôts des sociétés et impôt au prorata des parts sociales Les juges ont précisé dans le septième considérant qu'il appartenait aux sociétés civiles immobilières d'opter alternativement pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ou bien de voir imposer les bénéfices de la société directement entre les mains des associés au prorata de leur capital social au sein de la société. [...]
[...] C'est d'ailleurs la qualification retenue quant à ces revenus fonciers qui était principalement source du litige en l'espèce dans la mesure où elle déterminait le régime foncier applicable à ces revenus. L'impossible application de la convention fiscale en raison du statut des revenus La discorde entre la cour d'appel et le tribunal administratif réside en l'espèce au niveau du statut des revenus litigieux, notamment quant à l'application possible de la convention fiscale américaine. Cette application est subordonnée au statut que l'on retient concernant ces revenus, en effet, la Cour d'appel a d'abord fait application des dispositions nationales entraînant une imposition en France à raison de la quote-part des bénéfices perçus par le contribuable au titre de sa participation dans la SCI puis en se référant à la convention fiscale franco-américaine a considéré que les revenus précités n'entraient pas dans le champ de l'application de l'article 6 de cette convention et était donc à ce titre au sens de l'article 1 uniquement imposable sur le sol où résidait le contribuable en l'espèce il s'agissait des États-Unis. [...]
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