Commentaire comparé, cass. com., 4 janvier 1994, 31 mars 2004, 22 février 2005, usufruit, droit des biens
L'usufruit d'action et de part sociale a conduit à un contentieux important. En effet, il s'agit de choses incorporelles dont le droit de propriété va être démembré et dont les prérogatives vont être réparties entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Les arrêts rendus par la Chambre commerciale les 4 janvier 1994, 31 mars 2004 et 22 février 2005 sont relatifs aux dérogations statutaires concernant le droit de vote de l'usufruitier et du nu-propriétaire dans les assemblées générales.
Dans les arrêts rendus le 4 janvier 1994, dit arrêt De Gaste, et le 22 février 2005, dit arrêt Gérard, les statuts des sociétés comportaient des articles qui disposaient dans l'un que l'usufruitier avait seul le droit de participation et de vote à toutes les assemblées générales et dans l'autre qu'il avait seul le droit de vote. À l'inverse, dans l'arrêt rendu le 31 mars 2004, les statuts d'une société comportaient une clause selon laquelle le droit de vote aux assemblées générales appartient au nu-propriétaire. Ainsi, dans les trois arrêts, les statuts des sociétés privaient de tout droit de vote soit le nu-propriétaire, soit l'usufruitier d'une part sociale.
[...] Comparation : chambre commerciale de la Cour de cassation janvier mars 2004 et 22 février 2005 - les dérogations statutaires concernant le droit de vote de l'usufruitier et du nupropriétaire dans les assemblées générales Séance 9 droit des biens Usufruit Commentaire comparé : - cass. com janvier 1994 - cass. com mars 2004 - cass. com février 2005 L'usufruit d'action et de part sociale a conduit à un contentieux important. En effet, il s'agit de choses incorporelles dont le droit de propriété va être démembré et dont les prérogatives vont être réparties entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. [...]
[...] Cette décision est opportune et va dans le sens de l'opinion exprimée par la majorité de la doctrine selon laquelle le droit de jouissance accordé à l'usufruitier est d'ordre public. Le régime jurisprudentiel des dérogations statutaires contestable La liberté conventionnelle reconnue par le droit des sociétés à l'usufruitier et au nu-propriétaire dans la répartition du droit de vote trouve ses limites dans le droit des biens car désormais les dérogations statutaires au droit de vote du nu-propriétaire sont conditionnées et celle d'usufruitier sont impossibles. [...]
[...] Il s'agit donc pour la cour de cassation de savoir dans quelle mesure les statuts peuvent déroger à la réparatition des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire dans les assemblée générale. Dans l'arrêt De Gaste, la chambre commerciale a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Elle a affirmé que si l'alinéa 4 de l'article 1844 du code civil permet de déroger à l'alinéa 3 relatif au droit de vote, aucune dérogation n'est prévue concernant le droi des associés, et donc des nus-propriétaires des parts des groupements forestiers, de participer aux décisions collectives, tel que ce droit est prévu par l'alinéa 1er dudit article Dans l'arrêt Gérard, elle a également cassé l'arrêt de la Cour d'appel en retenant que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part grevéed'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives Enfin, dans l'arrêt du 31 mars 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi selon le motif que la clause litigieuse, en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits alors que ce droit est une prérogative essentielle que l'article 578 du code civil rattache à l'usufruit. [...]
[...] Si la Cour de cassation admet certaines dérogations statutaires au droit de vote en cas de démembrements des droits sociaux néanmoins la reconnaissance de ces dérogations est limitée (II). I ) L'admission de certaines dérogations statutaires La liberté statutaire reconnue par le code civil offre la possibilité de déroger au droit de vote du nu-propriétaire La liberté statutaire reconnue par le code civil Alinéa 1 (droit de tout associé à participer aux décisions collectives) et alinéa 3 (en cas d'usufruit d'une part sociale, le droit de vote appartient au nu-propriétaire et, pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, à l'usufruitier) de l'article 1844 établissent la répartition du droit de vote aux assemblées générales entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. [...]
[...] Or la Cour de cassation déclare qu'une dérogation statutaire au droit de vote du nu-propriétaire est possible à condition qu'il puisse participer aux décisions collectives. Donc solution de compromis élaborée par la jurisprudence : possibilité de priver le nu-propriétaire de tout droit de vote à condition de lui laisser le droit de participer aux assemblées. II ) Mais une reconnaissance des dérogations statutaires limitée S'il est impossible de déroger au droit de vote de l'usufruitier alors le régime des dérogations statutaires établis par la jurisprudence est contestable L'impossibilité de déroger au droit de vote de l'usufruitier L'arrêt du 31 mars 2004 interdit de priver l'usufruitier de tout droit de vote. [...]
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