Certains grands arrêts sont assurément « destinés à marquer d'une pierre fondatrice les conditions de mise en œuvre de la nouvelle procédure de sauvegarde », selon Philippe Roussel Galle.
Nouvelle, car la sauvegarde, ainsi que la décrit Françoise Pérochon, est une « innovation éponyme de la loi du 26 juillet 2005 » qui permet à un débiteur, « qui n'est pas en cessation des paiements, mais appréhende de s'y trouver bientôt, en raison des difficultés très sérieuses qu'il rencontre » de se placer « sous la protection, sous la sauvegarde de la loi, afin de réorganiser son entreprise avec les meilleures chances de succès ».
La sauvegarde n'est finalement qu'une chance de plus laissée à l'entrepreneur de garder « la tête hors de l'eau », et de ne pas être précipité, alors même qu'il rencontre des difficultés, mais que les perspectives de croissance de son secteur d'activité sont réelles, de lui « couper l'herbe sous le pied » par l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La loi du 26 juillet 2005 a posé le principe de cette procédure de sauvegarde en l'article L620-1 du Code de commerce, modifié depuis par l'ordonnance du 18 décembre 2008. Pourtant, certaines questions relatives à sa mise en application restaient en suspens. Il est donc revenu à la Cour de cassation, dont le rôle créateur de droit n'est plus à démontrer, de préciser les contours de ce mécanisme.
De ce fait, moins de dix mois après l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, la Cour de cassation vient pour la première fois apprécier par deux arrêts rendus par sa chambre commerciale le 26 juin 2007, les conditions de mise en œuvre de cette procédure de sauvegarde en s'attachant en priorité aux conditions d'ouverture.
[...] L'appréciation par les juges des difficultés insurmontables rencontrées par un débiteur seul Cette appréciation est mise en lumière dans la 1re espèce des arrêts commentés. En effet, le pourvoi contre l'arrêt Photo Service reprochait à la Cour d'appel de s'être bornée à relever l'existence de difficultés rencontrées par la société Photo service et à affirmer que ni la mise en place de la nouvelle stratégie de développement numérique par internet, ni l'accord de partenariat avec la société Orange, ni une négociation de la dette avec les créanciers, chacun des ces éléments étant pris isolément, n'auraient permis de résoudre les difficultés, sans établir qu'en dépit de ce contexte prometteur, la cessation des paiements - l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible - était inéluctable à une date prochaine et ce faisant, de n'avoir pas caractérisé le caractère insurmontable des difficultés auxquelles était confronté le débiteur Du rejet du pourvoi, deux enseignements peuvent être tirés. [...]
[...] La pertinence discutée de l'exclusion des capacités financières du groupe Le désintérêt qui est porté au groupe de société pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est loin d'être satisfaisant. D'une part, car la situation économique de la filiale est fonction de la politique globale déterminée à l'échelle du groupe, car c'est bien là que se trouve l'utilité de la mise en place d'une telle structure. D'autre part, il est indéniable que faire accéder une société filiale à la procédure de sauvegarde sans qu'intervienne dans l'appréciation de sa situation la prise en compte de l'état économique et financier de l'ensemble du groupe auquel elle appartient, est un moyen assez commode de reporter sur d'autres, et notamment sur les créanciers, les efforts nécessairement consentis en vue d'assurer son bon rétablissement. [...]
[...] À ce moment précis, il se trouve en effet en plein milieu de la mise en place du plan adopté par la procédure de sauvegarde. Admettre au jour où statue la Cour d'appel que le débiteur ne rencontre plus dès lors des difficultés économiques insurmontables, de nature à le conduire à la cessation des paiements n'aurait pas d'autres effets que de le reconduire à cette situation d'impasse. La solution serait une aubaine pour les créanciers qui trouveraient toujours matière à relever une quelconque amélioration, et symétriquement, particulièrement démotivante pour le chef d'entreprise (A. [...]
[...] La solution trouvée par la Cour de Cassation permet d'éviter une telle période d'instabilité, entre la décision de première instance et le jugement d'appel, en produisant les effets exactement inverses ; les créanciers étant contraints de patienter jusqu'au terme de la procédure de sauvegarde. La crédibilité de cette nouvelle procédure d'insolvabilité s'en trouve d'autant renforcée. Le double problème d'appréciation qui se posait dans cet arrêt était à vrai dire interdépendant. Avant de répondre à la question de la date d'appréciation des conditions d'ouverture, encore fallait-il que le juge donne son appréciation du caractère insurmontable des difficultés rencontrées par le débiteur, ce qu'il a fait de manière (relativement) lapidaire. [...]
[...] Commentaire comparé des arrêts du 26 juin 2007 rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation : la sauvegarde Certains grands arrêts sont assurément destinés à marquer d'une pierre fondatrice les conditions de mise en œuvre de la nouvelle procédure de sauvegarde selon Philippe Roussel Galle. Nouvelle, car la sauvegarde, ainsi que la décrit Françoise Pérochon, est une innovation éponyme de la loi du 26 juillet 2005 qui permet à un débiteur, qui n'est pas en cessation des paiements, mais appréhende de s'y trouver bientôt, en raison des difficultés très sérieuses qu'il rencontre de se placer sous la protection, sous la sauvegarde de la loi, afin de réorganiser son entreprise avec les meilleures chances de succès La sauvegarde n'est finalement qu'une chance de plus laissée à l'entrepreneur de garder la tête hors de l'eau et de ne pas être précipité, alors même qu'il rencontre des difficultés, mais que les perspectives de croissance de son secteur d'activité sont réelles, de lui couper l'herbe sous le pied par l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. [...]
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