Droit, droit des sociétés, cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 1993, arrêt Flandin, associé minoritaire, abus de minorité, fonctionnement des sociétés, mandataire représentant des minorités, augmentation du capital, dommages et intérêts, délibération de l'assemblée générale, intérêt général de la société, intérêt privé, sanction, mandat impératif, mandat général, immixtion du juge, arrêt Fruehauf, administrateur provisoire, droit de vote des associés
En l'espèce, le litige oppose Monsieur Flandin, associé minoritaire de la SARL Alarme service électronique, en ce qu'il était porteur de 51 parts sur 204 du capital social. Après l'entrée en vigueur d'une loi portant le capital minimum des sociétés à 50 000 francs, le gérant de la société à proposer la réunion de l'assemblée des associés. Monsieur Flandin et Mme Joseph ne se présentent pas le jour du vote. Leur inertie conduit au rejet de l'augmentation du capital, faute de minorité.
[...] Il n'empêche que la Cour de cassation ne donne pas expressément son avis sur un tel élément. Autrement dit cela ne serait pas décisif, mais pourrait être utilisé comme un indice parmi d'autres pour caractériser le comportement contraire à l'intérêt général. Surtout dès lors que le blocage exerce par l'associé minoritaire est systématique, tel que l'avait précisé la cour d'appel. En réalité, la Cour de cassation a tout bonnement jugé insuffisant le fait que l'augmentation du capital était vitale pour la société, et l'intention de nuire au majoritaire, car elles caractérisaient certes une attitude contraire à l'intérêt général, mais pas le dessein de favoriser des intérêts privés au détriment de ceux des autres associés. [...]
[...] Selon cette dernière l'abus de minorité est caractérisé dès lors que la décision bloquée, par les associés minoritaires, était nécessaire à la survie de la société, et que leur inertie était motivée par le fait de nuire au majoritaire. Elle avait ensuite sanctionné celui-ci non pas par des dommages et intérêts, mais en décidant que son arrêt valait délibération de l'assemblée générale des associés. Une sanction qui jusque-là était controversée. Les associés minoritaires se pourvoient alors en cassation. Est-il possible pour le juge de sanctionner l'abus de droit en décidant que son arrêt vaut délibération ? [...]
[...] En effet la Cour de cassation confirme que l'associer monsieur Flandin avait commis un abus de minorité en s'opposant à l'augmentation de capital de la société à hauteur de francs. Et pour cause cette augmentation était nécessaire à la survie de la société. En effet, le législateur ayant porté le capital minimum à francs, si la société ne s'y conforme pas, celle-ci sera dissoute. La décision d'augmenter le capital était donc bien évidemment vitale pour la société e ce qu'elle aurait évité la dissolution de celle-ci. [...]
[...] C'est donc l'arrêt à commenter qui a mis fin au suspense jurisprudentiel en affirmant que « le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents. » Ainsi la Cour d'appel de Pau n'aurait jamais dû décider que « son arrêt valait l'adoption de la résolution tendant à l'augmentation du capital demandé. » Cette décision peut être mise en parallèle avec les projets préparatoires de la loi du 24 juillet 1966 dans laquelle cette immixtion du juge avait été envisagée, mais écartée par la suite. [...]
[...] Ce qui entraînerait des conséquences défavorables pour les associés qui devront soit réaliser de nouveaux apports, soit réduire leur quotité du capital ou les droits de vote qu'ils détiennent. Quant à la limite imposée au juge qui doit se contenter de désigner un mandataire, c'est logique dès lors que le mandat n'aurait aucun intérêt si le représentant se contentait de suivre les « ordres » du juge. Cela serait donc assimilable à une immixtion du juge, mais qui serait cette fois-ci indirecte. [...]
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