droit des affaires, arrêt du 13 avril 2022, redressement judiciaire, mandataire judiciaire, liquidation judiciaire, article L 631-15 II du Code de commerce, avis du ministère public, juge de fait, juge de droit, arrêt du 11 décembre 2012, charge de la preuve, rôle du ministère public, ordre public économique, intérêt général, droit des entreprises en difficulté, procédures collectives, répit vain
En l'espèce, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de l'Association pour un enseignement trilingue (l'AET) et désigné un mandataire judiciaire. Par la suite, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'AET et désigné le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Aucune information supplémentaire n'est donnée en première instance. Un appel est interjeté. Par la suite, la Cour d'appel de Montpellier prononce la liquidation judiciaire de l'association en question.
Un pourvoi est formé en cassation. Ce pourvoi est formé par l'association. Selon l'association, la Cour d'appel a violé l'article L 631-15 II du Code de commerce. La Cour d'appel n'aurait pas dû prononcer la liquidation judiciaire de la société puisqu'aucun ministère public n'a donné son avis quant à la situation de la société, même si un dossier de l'affaire avait été communiqué et un ministère public avait été avisé avant la date de l'audience.
[...] Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 631-15 II du Code de commerce en précisant pas que l'avis du ministère public avait été obtenu avant prononcer de la procédure collective. Ainsi, un redressement judiciaire ne peut pas être converti par le tribunal en liquidation judiciaire si un avis du ministère public n'a pas été rendu. Elle renvoie de ce fait l'affaire devant une autre Cour, la Cour d'appel de Nîmes. La Cour de cassation rejette la validation de l'ouverture de la liquidation judiciaire Cet arrêt n'est pas sans conséquence et sans portée : la solution rendue vient incontestablement renforcer la fonction du ministère public dans un contexte d'ordre public économique (II). [...]
[...] Le tribunal doit ainsi obtenir l'avis du ministère public et ce peu important l'étape de la procédure. Cette solution a ainsi été retenue notamment lors de la résolution d'un plan (Cass.com 11 décembre 2012, n° 11-26.255) Concernant la forme de l'avis, celui-ci peut être constitué de la simple mention « vu et s'en rapporte ». Le principal est en effet que le tribunal puisse se constituer une preuve de l'existence d'un avis fait par le ministère public. Un arrêt avait notamment précisé que cette preuve en question pourrait être constituée par un simple visa porté sur la côte d'audience (Cass. [...]
[...] La Cour d'appel n'aurait pas dû prononcer la liquidation judiciaire de la société puisqu'aucun ministère public n'a donné son avis quant à la situation de la société, même si un dossier de l'affaire avait été communiqué et un ministère public avait été avisé avant la date de l'audience. La question qui a été posée à la Cour de cassation fut celle de savoir si l'avis du ministère public est nécessaire pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire. Autrement dit, est-il possible de convertir une RJ en LJ en l'absence d'avis antérieur du ministère public ? [...]
[...] Le répit vain offert à l'association débitrice Étant donné le caractère peu clair de l'arrêt, il est possible que la Cour ait cassé l'appel et donc annulé le prononcé de la liquidation judiciaire afin que l'association ne récupère pas les déboires d'un mauvais jugement de la Cour d'appel de Montpellier. L'idée d'un bénéfice du doute est ici en faveur du débiteur. La liquidation judiciaire n'est en effet une solution qui ne satisfait pas l'entièreté des parties en cause : ainsi, s'appuyer sur l'absence d'avis pour écarter temporairement la possible ouverture d'une liquidation judiciaire lors de la période d'ouverture offre un peu de temps au débiteur pour tender de se redresser. [...]
[...] Effectivement, sur le fondement de l'article 424 du Code de procédure civile, en effet, le ministère est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a la communication. Le juge de la Cour de cassation, cantonné à un rôle surprenant de juge de droit, mais aussi de fait en raison du manque de clarté du contexte L'un des points de l'arrêt est relatif à l'absence de clarté à propos de la réalisation ou non d'un avis du ministère public. [...]
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