Si la majeure partie des conventions bilatérales en matière fiscale ont pour objet d'éviter, dans un cadre international, les doubles impositions éventuelles et de prévenir ainsi l'évasion fiscale en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, la jurisprudence fiscale française, quant à elle, met elle en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir à la combinaison de ces deux objectifs ? A la lecture du jugement rendu par le Tribunal Administratif en date du 18 décembre 2001 dans le cadre d'un contentieux relatif à l'imposition de l'avantage financier tiré de contrats de stock-options, et intéressant à la fois l'Etat français et l'Etat britannique, rien n'est moins sûr.
En l'espèce, la société ALCATEL ALTSTHOM ayant son siège en Grande-Bretagne, avait attribué le 18 septembre 1991 à l'un de ses salariés, M. COPSON alors résident fiscal dans ce même état, une option d'achat de 3.000 actions. Cette option qui fut levée par ce dernier en date du 11 octobre 1993, année au cours de laquelle il a travaillé, durant 20 jours, en Grande-Bretagne pour ladite société. M. COPSON a alors cédé ses actions à la même date et a été crédité des sommes correspondant à la revente le 29 octobre 1993. Il convient de préciser qu'à la date de la levée de l'option, celui-ci avait procédé au transfert de sa résidence en France.
De la levée de l'option M. COPSON a retiré un avantage en nature, exprimant la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option et le prix de souscription, dont le montant brut s'élevait à une somme totale de 657.000 francs, devant être ramenée à 636.167 francs en raison, selon le jugement, de l'imputation d'une moins-value de même nature.
Confronté à l'imposition de la plus-value réalisée et au fait que l'Administration Fiscale française entende pratiquer cette imposition sur la totalité dudit avantage financier, M.COPSON demande donc principalement à ce que cet avantage soit, en vertu de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, exonéré d'impôt sur le revenu en France dans les mêmes proportions que ses autres revenus salariaux. Sa demande tend également à ce que la répartition de l'imposition entre la France et la Grande-Bretagne soit effectuée en « tenant compte du fait que durant le délai séparant la date d'attribution des titres en 1991 de la date de levée de l'option en 1993 il n'aurait travaillé en France que 140 jours sur 480 ».
Le Tribunal Administratif de Versailles n'a fait que partiellement droit aux demandes susmentionnées.
Les questions qui se sont posées au dit Tribunal étaient alors d'une part celle de la qualification de la plus-value d'acquisition au regard de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, ainsi que, d'autre part, celle de la manière de déterminer quelle partie de ladite plus-value était effectivement imposable en France.
Si le juge fiscal semble alors en l'espèce apporter un éclaircissement non négligeable quant à la qualification de l'avantage financier tiré de la levée de l'option pour les besoins de l'application de la convention susmentionnée (I), la réponse qu'il fournit quant à la définition de la partie imposable en France n'en est pas moins criblée de lacunes tendant à remettre en cause l'efficacité même de cette convention (II).
[...] Problématique est en l'espèce le fait que ladite convention ne mentionne aucunement les cas relatifs à l'imposition des plus-values résultant de contrat de stock-options. Elle ne désigne, et ce dans son article 15-1, que le régime applicable aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ainsi que, dans son article 13, aux gains provenant de l'aliénation de tous bien s autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 qui semble alors comprendre les valeurs mobilières. [...]
[...] Il résulte donc de ce qui précède que le sort de la plus-value d'acquisition reste, au regard de la convention franco-britannique de surcroît, incertain, en ceci qu'il ne nous est pas possible de savoir si la plus-value d'acquisition doit être pleinement assimilée à un traitement et salaires, ou à l'inverse à une plus-value mobilière. Elle semble donc faire l'objet d'un régime hybride, aspect que l'application de la convention ne fait que renforcer. Le Tribunal Administratif de Versailles, en procédant ici à la qualification de la plus-value réalisée lors de la levée de l'option en tant que complément de salaire, par référence au droit français, a toutefois laissé finalement subsister une importante ambiguïté quant à l'ampleur du champ d'application de la convention franco-britannique à l'égard de ce type de revenus. [...]
[...] Toutefois, les lacunes sémantiques et juridiques que la solution nous présente aboutissent également à des lacunes d'ordre politico- économiques, qui tendent plutôt, à long terme, à rendre le territoire français trop peu attractif en ce qui concerne sa fiscalité. L'avantage pourrait alors bien n'être que passager. B. Un obscurcissement juridique facteur de lacunes économiques ou la remise en cause de l'efficacité de la convention bilatérale A ce titre, il convient de rappeler que d'une manière générale, la fiscalité des divers revenus en France n'est que très peu incitative pour un contribuable libre d'installer sa résidence fiscale à Paris, Londres, Bruxelles ou encore New-York. [...]
[...] Ce qui, en toute évidence, ne représente en rien un intérêt pour l'Etat français, et vide la convention en cause de toute substance. Rapport d'information 388, 1999-2000 de J. FRANCOIS-PONCET au Sénat, Commission des Affaires Economiques. Doctrine Administrative DB5B214, Section 4. Source www.impots.gouv.fr , documentation fiscale de base. [...]
[...] Cependant, cet article pris en son sens littéral, s'il semble faire allusion aux valeurs mobilières, évoque toutefois les gains provenant de l'aliénation de tous biens ( ) et concerne donc a priori plutôt les plus-values dites de cession. A admettre donc cette seconde solution, l'on se retrouverait alors confronté au problème initial, à savoir au fait que la convention franco- britannique ne fait nullement allusion à ce type de revenus et ne serait en conséquence pas à même de s'appliquer, un phénomène de double imposition étant alors à même de survenir. [...]
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