Ces arrêts se recoupent en deux points principaux ; d'une part, ils se prononcent sur les conséquences de l'absence ou de l'insuffisance de la mention manuscrite, ce que nous verrons dans une première partie, et d'autre part, ils précisent la notion d'éléments extrinsèques comme complément de preuve de l'acte de cautionnement, et c'est ce que nous analyserons dans une seconde partie
[...] Il s'agit là d'une jurisprudence constante, mais l'on peut citer notamment l'arrêt de la Chambre commerciale du 20/10/1992. Dans les deux espèces étudiées, tant la Cour d'appel de Versailles que la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirment ce principe. En effet, devant la Cour d'appel de Versailles, la partie appelante invoquait la nullité des contrats de cautionnement au motif que diverses indications, à savoir les nom et prénom de la caution, ainsi que la mention manuscrite portée de sa main, n'y figuraient pas. [...]
[...] Mais cette jurisprudence de la première chambre civile était fort contestable puisqu'elle créait de toute pièce une solennité, transformant des règles qui n'étaient que probatoires (il faut rappeler que l'art.1326 se situe dans le chapitre du Code civil traitant de la preuve des obligations) en condition de validité. D'ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation restait, elle, attachée à la fonction probatoire de la mention manuscrite (Com.25/05/1982, Com.10/05/1988). La jurisprudence s'est ensuite progressivement unifiée, restituant aux textes en question leur exacte nature de simples règles de preuve. B . [...]
[...] La Cour d'appel de Versailles a donc dû statuer sur la validité de ces actes de cautionnement. Par un arrêt du 26/02/1998, elle a débouté l'appelant de sa demande, considérant d'une part que la validité de l'acte de cautionnement ne dépendait de l'indication ni du prénom ni du nom de la caution dès lors que la signature de cette dernière figurait sur l'acte, n'était pas contestée et ne laissait aucun doute sur son identité exacte, et d'autre part que l'absence de mention manuscrite sur l'acte de cautionnement n'entraînait pas sa nullité, que cet acte valait comme commencement de preuve par écrit qui peut être considéré comme complété en l'espèce par des éléments extrinsèques, à savoir le fait que la caution avait signé le contrat de location cautionné et qu'elle avait donc eu une parfaite connaissance de la nature et de la portée de son obligation de garantie, qu'elle devait donc être tenue du paiement des sommes dues par la société débitrice. [...]
[...] Ainsi, pour le dirigeant, c'est à lui d'établir qu'il n'a pas eu conscience de l'étendue de son engagement, alors que pour l'associé, la charge de la preuve est inversée puisque celui ci ne pourra être tenu de son engagement que si d'autres circonstances s'ajoutent à sa qualité pour compléter le commencement de preuve. Le dirigeant de la société subit une présomption de connaissance de l'étendue de son engagement de cautionnement, alors que l'associé bénéficie d'une présomption simple de non conscience de la portée de cet engagement. Quoi qu'il en soit, le complément de preuve exigé doit toujours consister en des éléments extrinsèques à l'instrumentum. [...]
[...] ]vaut commencement de preuve par écrit. De même, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 31/05/1994, a considéré, en répondant aux moyens invoqués par chacun des deux demandeurs au pourvoi, que la Cour d'appel avait à raison décidé que l'acte de cautionnement revêtu d'une mention manuscrite insuffisante constituait un commencement de preuve par écrit et n'était pas entaché de nullité : l'arrêt [ . ]après avoir exactement retenu que l'acte du 15 février 1983 signé par M. [...]
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