L'association Solidarité des Français, pour venir en aide aux personnes en difficulté, organise, parmi d'autres activités, une soupe populaire tous les jeudis soirs de l'hiver qui contient du porc.
Le préfet de police a interdit par un arrêté du 28 décembre 2006 la soupe au cochon prévue le mardi 2 janvier.
Saisi en référé, le tribunal administratif de Paris, par une décision rendue le 2 janvier 2007, suspendait la décision du préfet, considérant qu'elle portait à la liberté de réunion « une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ». Le ministre de l'Intérieur a alors saisi le Conseil d'Etat, lui demandant l'annulation de la décision du tribunal administratif ordonnant la suspension de l'arrêté du 28 décembre.
Ainsi il s'agissait de savoir si le fait d'interdire la distribution d'une soupe au cochon présentait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le Conseil d'Etat, le 5 janvier 2007, a annulé la décision du tribunal administratif et confirmé la légalité de l'arrêté d'interdiction aux motifs que la distribution de la soupe au cochon présentait un caractère discriminatoire et que l'arrêté contesté prend en considération les risques de réactions à ce qui est conçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer ainsi des troubles à l'ordre public.
Le juge a donc décidé de maintenir une mesure de police. Cependant cette mesure a été soumise à un contrôle mis en œuvre par une interprétation extensive des notions de discrimination et de troubles à l'ordre public.
[...] Cela parait discutable, car le fait d'interdire cette manifestation est une atteinte à la liberté de manifestation qui est un droit fondamental. Il ressort de là que la nécessité mise en avant par le juge ou encore la proportionnalité semble compromise. D'autre part, il est interdit de mettre en place une interdiction totale et absolue sauf si nous sommes en présence de circonstances graves. En l'espèce les risques de réactions sont considérés comme suffisamment graves pour justifier une interdiction totale et absolue. [...]
[...] Cette manifestation prévoyait de plus la distribution de desserts et boissons accessibles à tous. [...]
[...] Cependant, cette décision présente de nombreux inconvénients. Le juge administratif accepte de prendre des mesures de police qui entendent mettre en place des mesures restreignant la liberté, en cas de risque de trouble à l'ordre public. Il est vrai que les mesures de police administrative ont un caractère préventif, mais celui-ci semble de plus en plus étendu, car cette distribution de soupe a déjà été réalisée à maintes reprises et aucune association religieuse concernée (juives ou musulmanes) ne s'est plainte ce qui prouve que le trouble à l'ordre public n'a pas été caractérisé et ne risque pas de l'être. [...]
[...] Notons que Paris est une ville dite à police étatisée en raison du nombre élevé d'habitants ; de ce fait, le préfet est compétent pour une partie de la police de la tranquillité. Il a une compétence générale c'est pourquoi nous allons nous intéresser aux limites des pouvoirs de police générale. De plus, nous ne sommes pas dans le cadre d'exception d'illégalité c'est pourquoi le contrôle de police général est exercé par le juge administratif. Le juge administratif contrôle que la police, en l'espèce le préfet, ait concilié de la meilleure façon l'ordre et la liberté. [...]
[...] En effet, cette mesure semble en rupture avec l'arrêt Benjamin duquel il est ressorti qu'une interdiction préventive de manifestation peut être licite à la seule condition que la menace pour l'ordre public soit exceptionnellement grave car des risques de réactions peuvent difficilement être interprétés comme une menace pour l'ordre public exceptionnellement grave. Cette interprétation extensive présente certains avantages limités. Interprétation aux avantages limités La notion de discrimination parait être de plus en plus consacrée par les tribunaux. En effet, le juge judiciaire condamne les atteintes à cette discrimination aux articles 225-1 et 2 du code pénal et est très sévère quant aux répressions de celles-ci. [...]
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