arrêt Bordas, arrêt Ducasse, nom commercial patronymique, SARL société à responsabilité limitée, dénomination sociale, nom social, nom de la personne physique, distinction entre personne morale et personne physique, droit de propriété du nom, commentaires comparés, commentaire d'arrêt, Cour de cassation chambre commerciale 12 mars 1985, Cour de cassation chambre commerciale 6 mai 2003
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts traitant d'un même sujet : le nom commercial patronymique. Il s'agit des arrêts du 12 mars 1985, plus connu sous le nom d' "arrêt Bordas" et enfin celui du 6 mai 2003, l'arrêt "Ducasse". Le premier arrêt est venu poser un principe en droit commercial quant à l'adoption d'un nom commercial patronymique et sur le fait que celui-ci soit dès lors détachable du nom de la personne physique. Le second arrêt est venu préciser ce régime en lui apportant une limite.
[...] Il convient dès lors de préciser que l'usage est une source du droit à part entière, au même titre que la loi, la jurisprudence et la coutume. Ainsi, donner son nom à une société est un acte récurrent et totalement autorisé par le droit français. L'explication de ce phénomène est très simple, surtout lorsque le talent du dirigeant ou de l'associé entre en jeu dans la société. Dès lors, dans un souci de reconnaissance, il est fréquent que la personne souhaite donner son nom à la société, à la marque, afin que la clientèle associe le produit à cette personne. [...]
[...] Puis, nous verrons que la Cour de cassation adopte un point de vue relativement différent pour ces deux arrêts ; mais avant cela, nous allons nous intéresser à la distinction qui doit être faite entre la personne physique et la personne morale à qui elle a donné son nom B. La distinction entre personne morale et personne physique : l'important impact sur le nom La Cour de cassation dans son arrêt Bordas pose un principe fondamental en matière de droit des affaires. [...]
[...] C'est en ce sens que la Haute Cour casse et annule la décision des juges du fond. En l'espèce, dans le second arrêt, un chef cuisinier Alain Ducasse a constitué sa société avec deux associés et lui a donné son propre nom pour dénomination sociale. Plus tard, il a racheté une marque qui comprenait déjà son nom et prénom, cependant, il n'avait pas donné son accord à cette société pour qu'elle prenne son nom. Il l'a alors assigné en nullité. [...]
[...] Ainsi, la dénomination sociale de la société devra être modifiée. On se demande alors si l'associé d'une société ayant donné son nom patronymique à celle-ci peut demander à ce que son nom ne soit plus utilisé à ces fins. C'est dans son arrêt du 6 mai 2003 que la Cour de cassation vient trancher cette question et juge qu'il faut dissocier le nom de la personne physique et le nom de la société ; qu'elle appelle « nom commercial », bien que celui-ci soit le même. [...]
[...] Ainsi, la Cour juge qu'il n'était pas possible pour la société de créer des marques découlant de celle-ci portant le nom du dirigeant sans son accord. Il est donc possible pour M. Ducasse d'obtenir suppression du nom donné aux marques, car il détient un droit de propriété sur son nom. Ainsi, la Cour de cassation ne vient pas réellement effectuer un revirement de jurisprudence entre ces deux arrêts, elle voit plutôt le deuxième litige comme une opportunité pour venir préciser le régime. [...]
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