La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales réunit en 509 articles la réglementation de toutes les sociétés commerciales. Elle fut complétée par l'important décret en date du 23 mars 1967. Elle a été rédigée dans l'optique de la réflexion sur le gouvernement d'entreprise. Elle a regroupé les solutions des lois et décrets existants, l'abondante jurisprudence élaborée depuis le début du XIXème siècle et les enseignements du droit comparé. Conformément à l'article 34 de la Constitution les dispositions législatives ont fixé « les principes fondamentaux des obligations commerciales », les modalités d'application étant renvoyés aux décrets. La loi du 24 juillet 1966 a été incorporée dans le Code de commerce de 2000. Le Livre II du Code de commerce est consacré aux sociétés commerciales et aux groupements d'intérêts économiques. Ainsi seules les personnes physiques peuvent assumer les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL). La gérance de la SARL est néanmoins complexe, ainsi selon les modalités de vote de l'assemblée générale peuvent différées en fonction de l'objet même du vote notamment lorsqu'un associé est dit intéressé. C'est sur ce délicat sujet que la Cour de cassation a statué le 13 février 1996.
Une SARL, représentée par son gérant non associé, a acheté un immeuble à l'un de ses associés. Cette acquisition fît l'objet d'une autorisation mais aussi d'une fixation des modalités lors d'une assemblée générale en date du 29 décembre 1990. L'associé intéressé à la convention, ou encore l' « associé vendeur », sa femme elle aussi associée, ont approuvé la convention nonobstant l'objection de deux autres associés. Ces deux derniers assignent les deux autres associés ayant approuvé la convention ainsi que le gérant de la SARL, en nullité des résolutions de l'achat de l'immeuble adoptés en assemblée générale le 29 décembre 1990 d'une part, mais aussi aux fins de procéder à un évaluation des conséquences dommageables pour la société de cette acquisition issue d'une approbation illicite d'autre part.
En première instance les juges du fond rejette la demande des deux associés s'opposant à la dite acquisition. Ces deniers interjettent un appel devant la Chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers, la 2ième section rend un arrêt confirmatif en date du 30 juin 1993. En dernier ressort les deux associés forment un pourvoi en cassation.
Les parties, pour le pourvoi, font grief à la Cour d'appel d'avoir faire abstraction des dispositions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, cette dernière proscrivant la participation au vote d'approbation, décrite dans son deuxième alinéa, de l'associé intéressé.
La Cour d'appel soutient que l'alinéa 2 de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ne s'oppose pas à ce que les associés intéressé à la convention participe au vote de l'assemblée générale d'approbation de la dite convention par la SARL.
La problématique qui se posait aux juges de la Chambre commerciale est double : La participation d'un associé, intéressé à une convention, au vote lors de l'assemblé générale portant sur d'approbation de cette même convention est-elle licite ? A quels risques s'exposent le gérant, l'associé intéressé et la convention en cas d'irrégularité de la procédure d'autorisation ?
La Chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l'article 50 du 24 juillet 1966. De surcroît viole celui-ci la Cour d'appel qui rejette la demande en nullité de l'assemblée générale autorisant l'achat de l'immeuble d'un associé et refuse d'ordonner une mesure d'instruction pour évaluer les conséquences dommageables du vote auquel avaient pris part les intéressés, au motif qu'il ne leur est pas légalement interdit de participer au vote de l'autorisation et que celle-ci a été donnée régulièrement.
Les conventions qui ne sont ni libres, ni interdites sont soumise à une procédure d'autorisation et de contrôle et ce, quel que soit leur objet. Le principe est posé par l'article L.225-38 du Code de commerce. Ainsi la participation des associés intéressés au vote est proscrite. De surcroît la violation de l'interdiction de participer au vote de la part de l'associé intéresse entraîne une sanction.
[...] Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans le dommage (article L.223-22, al.1ier, Code de commerce). La convention litigieuse n'ayant pas été régulièrement approuvée par l'assemblée générale de la société, lequel ne permettrait que de faire supporter au gérant les conséquences du contrat préjudiciable à la société cédante. La condamnation possible du gérant à supporter les conséquences du contrat préjudiciables à la société, est sans effet sur la question de fond, distincte, de la licéité de la cause de cette convention, de ce fait cette condamnation ne saurait faire échec au prononcé de la nullité. [...]
[...] La Chambre commerciale rend un arrêt de cassation au visa de l'article 50 du 24 juillet 1966. De surcroît, viole celui-ci la Cour d'appel qui rejette la demande en nullité de l'assemblée générale autorisant l'achat de l'immeuble d'un associé et refuse d'ordonner une mesure d'instruction pour évaluer les conséquences dommageables du vote auquel avaient pris part les intéressés, au motif qu'il ne leur est pas légalement interdit de participer au vote de l'autorisation et que celle-ci a été donnée régulièrement. [...]
[...] Concernant la procédure le gérant avise par la suite le commissaire aux comptes, s'il en existe un, de la convention dans le délai d'un mois à compter de sa conclusion afin que ce dernier rédige un rapport spécial. A défaut de commissaire aux comptes, le rapport spécial est établi par le gérant, bien qu'il soit possible que ce dernier soit l'intéressé. Le rapport spécial est soumis à l'approbation de l'assemblé statuant aux conditions ordinaires de majorité, le ou les intéressés comme M. [...]
[...] Son action est rejetée au motif que par application de l'article L.223-23, l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter de la conclusion de la convention. Afin d'échapper à la prescription de l'action en responsabilité, le gérant invoque la nullité des conventions litigieuses pour abus de majorité. La Chambre commerciale admet que soit prononcée la nullité des conventions conclues par le gérant de la SARL et l'associé majoritaire au motif que les agissements de l'ancien gérant, constitutifs d'abus de majorité on porté atteinte à l'intérêt social. [...]
[...] Commentaire de décision : Chambre commerciale février 1996 La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales réunit en 509 articles la réglementation de toutes les sociétés commerciales. Elle fut complétée par l'important décret en date du 23 mars 1967. Elle a été rédigée dans l'optique de la réflexion sur le gouvernement d'entreprise. Elle a regroupé les solutions des lois et décrets existants, l'abondante jurisprudence élaborée depuis le début du XIXème siècle et les enseignements du droit comparé. Conformément à l'article 34 de la Constitution les dispositions législatives ont fixé les principes fondamentaux des obligations commerciales les modalités d'application étant renvoyées aux décrets. [...]
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