La jurisprudence antérieure (depuis 1998) avait déjà énoncé que la divergence de vues d'un dirigeant avec les associés est un juste motif de révocation seulement si elle est de nature à compromettre le fonctionnement de la société ou l'intérêt social.
Cet arrêt du 9 novembre 2010 est une nouvelle illustration des conditions nécessaires à la révocation d'un gérant, et il encadre, en outre, les circonstances de cette révocation.
En l'espèce, un gérant de SARL qui a été révoqué lors d'une assemblée générale d'associés. Il a assigné la société et six autres associés, car selon lui, cette révocation a été décidée sans juste motif et dans des circonstances vexatoires. Il demande des dommages-intérêts ainsi qu'une somme en exécution des décisions de l'assemblée générale des associés.
[...] En ce qui concerne le second attendu au cours duquel la Chambre commerciale a relevé que la révocation était intervenue dans des conditions vexatoires, on peut observer la aussi une jurisprudence antérieure. En effet, dans un arrêt du 1er février 1994, la Cour de cassation avait donné une solution très similaire au cas d'espèce. La révocation d'un dirigeant avait alors était constitutive d'un abus, car elle était entourée de circonstances injurieuses ou vexatoires, tel que la demande de remettre les clefs de l'entreprise dès la fin de l'assemblée l'ayant révoqué. La Cour d'appel de Paris semble donner exactement la même solution. [...]
[...] La nullité de la transaction conclue entre le gérant révoqué et son ancienne société Une transaction portant sur les congés payés du gérant avait été conclue avec son ancienne société. Cette transaction imposée de verser au gérant. La Cour d'appel avait jugé qu'il y avait un accord d'aménagement des conditions d'exécution du contrat de gérance. Dans leur pourvoi, les demandeurs avaient alors fait grief à l'arrêt de ne pas avoir sollicité une explication des parties et d'avoir relevé un moyen d'office. [...]
[...] En l'espèce, le gérant entendait préserver les intérêts de cette société contre les dérives de certains associés qui poursuivaient un but personnel en désirant prélever des fonds tandis que la société devait faire face, de manière imminente, à des engagements immobiliers importants. Le gérant œuvrait donc pour la préservation de l'intérêt social. Le fait qu'il y mette tant de ferveur l'a fait tomber dans les bonnes grâces de la Cour de cassation. En effet, pour la protection de l'intérêt social, le gérant était prêt à mettre sa démission en jeu. C'est sans doute pour cela que la Cour de cassation prend une position aussi nette, dans le conflit entre le gérant et les associés concernés. [...]
[...] Cet arrêt 9 novembre 2010 est une nouvelle illustration des conditions nécessaires à la révocation d'un gérant, et il encadre, en outre, les circonstances de cette révocation. En l'espèce, un gérant de SARL qui a été révoqué lors d'une assemblée générale d'associés. Il a assigné la société et six autres associés, car selon lui, cette révocation a été décidée sans juste motif et dans des circonstances vexatoires. Il demande des dommages-intérêts ainsi qu'une somme en exécution des décisions de l'assemblée générale des associés. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel de Paris avait, dans un arrêt de 1983 ou plus récemment en 1999, jugée que le quitus ne constituait seulement qu'un indice de l'absence de juste motif de révocation. De plus, le quitus peut être antérieur à une divergence de point de vue, constitutif d'une révocation légale. Les demandeurs au pourvoi faisaient valoir les relations tellement tendues entre les associés et le gérant, que c'était de nature à compromettre l'intérêt social et le bon fonctionnement de la société. Néanmoins, pour révoquer le gérant, il faut qu'il y ait eu une faute de gestion. [...]
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