Les autorités administratives indépendantes présentent-elles un régime particulier au regard de la problématique d'ensemble de la sanction administrative ?
La question peut surprendre au premier abord. Les autorités administratives indépendantes quelles que soient leurs caractéristiques propres et notamment quelle que soit l'indépendance dont elles disposent dans leur prise de décision sont des instances administratives soumises au droit commun des organismes administratifs de l'Etat.
Aucune difficulté ne devrait ainsi exister.
Pour autant les AAI présentent des spécificités importantes en matière de sanction.
Ces dernières justifieraient une procédure particulière.
L'appréciation de cette justification a motivé deux arrêts rendus respectivement par la Cour de cassation le 5 février 1999 (arrêt Oury) et par la Cour d'appel de Paris le 7 mars 2000 (arrêt KPMG).
L'institution visée en l'espèce était la COB.
Les faits de l'espèce ont justifié différentes questions de droit. Ainsi, les juges se sont interrogés sur l'éventuel obstacle entre le principe de séparation des pouvoirs et la dévolution d'un pouvoir de sanction à une autorité administrative et plus précisément sur le caractère suffisamment respectueux des garanties fondamentales de la procédure de sanction devant la COB.
Nous commenterons conjointement ces deux arrêts primordiaux en soulignant les comportements contraires à l'article 6§1 de la Convention européenne des droit de l'homme (CEDH) adoptés par la COB (I) et l'absence de justifications à ces derniers (II).
[...] La COB a ainsi à respecter le principe de la présomption d'innocence. Dans l'affaire Oury, l'offensive portait sur la participation du rapporteur au délibéré de la COB. Ce dernier participait, avec voix consultative, au délibéré de la formation administrative qui prononçait la sanction. Le principe de l'égalité des armes posé par l'article 6 était-il applicable en l'espèce ? En retenant que le rapporteur ne pouvait pas participer au délibéré, la Cour de cassation appuie sa jurisprudence antérieure et soumet ainsi la COB au respect de l'article 6§1. [...]
[...] POCHARD. AJDA 2001 Chroniques p - Procédure de sanction administrative. Fonctions d'instruction et de jugement. Séparation. Nécessité. N. RONTCHEVSKY. RTD Com Chroniques p 467 - Procédure de sanction administrative des infractions boursières, la cour d'appel de Paris aura fait boire à la COB le calice jusqu'à la lie. [...]
[...] En effet, les poursuites et les sanctions émanent aujourd'hui d'organes différents : le collège et la commission des sanctions. Par ailleurs, la qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du collège. Enfin, le rapporteur n'est évidemment plus présent au délibéré. Une solution se diffusant à d'autres domaines Les arrêts commentés ont amené des auteurs à s'interroger sur le fonctionnement de certains d'organismes dotés d'un pouvoir de sanction. Cette réflexion fut partagée par les autorités judicaires. [...]
[...] Cette question est primordiale puisqu'elle justifie les griefs. La Cour de Cassation s'était déjà prononcé sur cette problématique à propos du respect de la présomption d'innocence par la COB[1]. En l'espèce, la Cour avait souligné que l'article 6 dans son volet pénal ne peut pas se désintéresser des mesures administratives préalables à la répression d'une infraction dès lors, il convient d'appliquer à cette phase préalable non pas toutes les garanties de l'art mais au moins les garanties fondamentales, qui pour que les garanties de la phase juridictionnelle trouvent à s'appliquer, doivent également être appliquées lors de la phase administrative préalable. [...]
[...] Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a transposé la décision énoncée dans l'arrêt Oury au Conseil de la concurrence. La Cour a en effet souligné que vu l'article de la CEDH, la participation du rapporteur au délibéré, fût-ce sans voix délibérative, dès lors que celui- ci a procédé aux investigations utiles pour l'instruction des faits dont le conseil est saisi, est contraire au principe de l'égalité des armes ; qu'il en est de même pour la présence à ce délibéré du rapporteur général, l'instruction du rapporteur étant accomplie sous son contrôle Voici donc le respect d'un procès équitable consacré en droit de la concurrence. [...]
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