Deux arrêts ont été rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 05/04/2011, l'un est un arrêt de cassation, l'autre un arrêt de rejet. Tous deux sont relatifs aux conditions de validité de l'engagement des cautions, personnes physiques. Dans les faits communs soumis aux juges de la Cour de cassation, il était question de cautions qui s'étaient portées solidaires des engagements d'une société envers la banque. Or, la société qui était devenue défaillante avait été mise en liquidation judiciaire. La banque assigna alors les cautions en exécution de leurs engagements. Dans le premier cas d'espèce, un jugement favorable a été rendu en faveur de la banque. Les cautions, firent alors appel de ce dernier, en invoquant la nullité de leurs engagements sur le fondement de la non-conformité de leurs mentions manuscrites aux articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation. La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt en date du 22/01/2010 cassa le premier jugement en considérant que la jonction des deux mentions manuscrites prévues par la loi aboutissait à une phrase incertaine non conforme aux prescriptions légales et rendant en outre, plus difficile pour les cautions la mesure de la portée de chacun de leurs engagements. Elle prononça alors la nullité des actes de cautionnement. Dans le deuxième cas d'espèce, la Cour d'appel de Caen par une décision du 12/03/09 prononça la nullité des engagements des cautions au motif que les mentions manuscrites n'étaient pas conformes aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation.
[...] Dans le deuxième cas d'espèce, la Cour d'appel de Caen par une décision du 12/03/09 prononça la nullité des engagements des cautions au motif que les mentions manuscrites n'étaient pas conformes aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation. Les banques formèrent alors un pourvoi en cassation. Dans le deuxième cas d'espèce, au soutien de son pourvoi, la banque invoqua le fait que les mentions manuscrites sans être strictement identiques aux prescriptions légales s'en rapprochaient néanmoins très largement en reprenant à tout le moins tous les termes prescrits par ces articles. [...]
[...] Ainsi, il faut comprendre qu'une omission mineure dans les mentions manuscrites est sans conséquence, alors qu'une omission grave aboutit à la nullité de l'acte de cautionnement. L'omission mineure est tolérée au sens où elle ne porte pas atteinte à la parfaite connaissance des cautions de la portée et de l'étendue de leurs engagements. Cette affirmation est réputée défaillante pour l'omission grave. À la lumière de ces deux arrêts, une omission mineure peut être constituée par un signe de ponctuation, une omission majeure est forcément constituée par l'inexactitude des mentions manuscrites aux prescriptions légales. [...]
[...] Cette décision ajuste alors la portée des articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation en accordant une exception au principe du formalisme. Le principe du formalisme demeure en matière de cautionnement malgré sa modération qui révèle un sens de la juste mesure (II). II/Un formalisme par exception, modéré en matière de cautionnement La caution est surprotégée par le législateur mais cette surprotection tend à s'atténuer au bénéfice de la sauvegarde de la garantie du créancier A/Le formalisme instrumentalisé en faveur de la protection de la caution Dans son arrêt de rejet du 05/04/2011, la juridiction suprême met en œuvre un formalisme rigoureux légitimé par la volonté de s'assurer que celui qui s'engage en qualité de caution a bien réalisé la portée de son engagement. [...]
[...] Mais, la mention reste exigée ad validitatem ; tel le rappelle l'arrêt de rejet de la haute juridiction. Cependant, la chambre commerciale modère une nouvelle fois l'impact de cette nullité en considérant qu'en cas d'inobservation des mentions relatives à la solidarité, le cautionnement demeurait valable, sous sa forme simple, si celles de l'article L. 341-2 avaient été observées (Cass. Com, 08/03/2011). Les créanciers seront alors peut-être moins tentés de se détourner du cautionnement au regard de cette amélioration de leur situation juridique. [...]
[...] Cette solution est une application de l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation en date du 09/11/2004 dans lequel, la haute juridiction estime qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une omission mineure dès lors qu'elle n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention exigée par le code de la consommation Une différence minime entre la mention légale et la mention recopiée ne changeant absolument pas le sens de la mention est donc tolérée. En l'espèce, la substitution d'un signe de ponctuation à un autre est insuffisante à annuler l'engagement des cautions. [...]
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